jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de desembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 242/2017
Résumé
# ATSJAD, Penal, 20 décembre 2017 (ROJ ATSJAD 242/2017 ; ECLI:AD:TSJADAD:2017:242A) > Décision commentée : ATSJAD 242/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:242A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral de la décision. La décision est rédigée en catalan ; les extraits sont traduits en français sous notre responsabilité.* ## Faits et procédure Le Sr Hoyos a fait l'objet d'une ordonnance pénale (*ordenança penal*) du 24 mai 2017 le condamnant, en qualité d'auteur, pour le délit majeur d'appropriation indue (*apropiació indeguda*). Il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, le délai de suspension étant fixé à deux ans. Le véhicule, une Citroën C4 immatriculée en Espagne, a été saisi. La responsabilité civile du condamné a été fixée dans son principe, son montant devant être déterminé pendant la phase d'exécution. Par un *aute* du 20 juillet 2017, le Batlle instructor a fixé l'indemnisation due par le condamné à la Sra Morillo à 1 819,79 euros. Le Sr Hoyos a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que : - le devis produit (1 819,79 euros) concernait des réparations et pièces sans lien avec des dégradations qu'il aurait lui-même causées ; - la victime ne produisait pas la facture attestant de la réalisation effective des réparations ; - le véhicule se trouvait dans le même état lors de sa remise, et aucune preuve contraire n'était rapportée ; - le véhicule, immatriculé depuis août 2006, était désormais démonté (*desballestat*). Le Ministère public a conclu à la confirmation de l'*aute* attaqué. La Sala Penal du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Yves Picod (président), Marie Conte (rapporteuse) et Fátima Ramírez Souto, a statué sur l'appel le 20 décembre 2017. ## Question de droit La question posée à la juridiction d'appel pouvait être formulée ainsi : l'évaluation du préjudice résultant d'une appropriation indue de véhicule peut-elle être fondée sur un devis de réparation, en l'absence de facture attestant de l'exécution des travaux, et la victime doit-elle établir l'état du bien antérieurement à la soustraction ? Le raisonnement de la Cour s'articule autour de trois points : 1. **Le caractère correct et proportionné de l'évaluation.** Le premier juge s'était fondé sur la durée et le kilométrage de l'usage du véhicule par l'auteur (un mois et demi, environ 6 000 kilomètres) ainsi que sur le devis figurant au dossier. La Cour retient que cette évaluation est « correcte et proportionnée » (*fonament* I). 2. **La force probante des constatations techniques.** Le mécanicien, en soulevant le véhicule sur l'élévateur, a constaté plusieurs défaillances techniques. La Cour relève qu'« aucune raison » ne permet de mettre en doute ces constatations (*fonament* II). 3. **L'absence d'exigence d'une preuve préconstituée et de la facture.** La Cour rejette l'argument selon lequel la victime devrait démontrer l'absence de défaillances antérieures à la soustraction : « on ne peut prétendre qu'un lésé préconstitue, du fait même qu'il s'est approprié son véhicule, une preuve destinée à démontrer que le véhicule ne présentait pas de défaillances avant sa soustraction » (*fonament* III). Elle affirme ensuite qu'il est « jurisprudence constante » des tribunaux andorrans, et particulièrement de cette Sala Penal
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