Résumé éditorial
# ATSJAD 245/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:245A)
> Décision commentée : ATSJAD 245/2017, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 décembre 2017, recours n° 68/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:245A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la demande étant incomplète, la présente fiche retient la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.*
## Faits et procédure
Le Sr Tejada a été condamné par ordonnance pénale du 25 décembre 2016 pour deux délits mineurs : conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s (article 268.1 du Code pénal), et désobéissance grave à l'autorité administrative (article 397 du Code pénal). Les peines prononcées comprennent, pour le premier délit, un mois d'arrêt nocturne conditionnel et une interdiction de conduire sur le territoire andorran pour une durée que le texte indique comme « deux ans et dix mois » ; pour le second, un mois d'arrêt nocturne conditionnel et une peine complémentaire de six mois d'interdiction du permis de conduire au titre de l'article 38.2.c du Code pénal. L'ordonnance est devenue ferme et exécutoire, les parties n'ayant pas formé opposition.
Durant la phase d'exécution, le condamné a sollicité à plusieurs reprises l'autorisation de conduire pour l'exercice de son travail. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances du Batlle des 19 janvier et 8 février 2017. La Sala Penal a confirmé ce dernier rejet par sentence du 22 mai 2017. Une nouvelle demande, présentée le 11 septembre 2017, a été rejetée par aute du Batlle instructeur du 20 septembre 2017.
Le condamné a interjeté appel de cet aute. Il exposait que son précédent employeur n'avait pas renouvelé son contrat faute de permis, et qu'il avait obtenu un nouvel emploi auprès d'une entreprise, dont la stabilité supposait qu'il puisse conduire. Il sollicitait une autorisation limitée à ses horaires de travail (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi matin de 8h à 13h). Le Ministère public s'est opposé au recours.
La Sala Penal était composée de MM. Yves Picod (président), Marie Conte (ponente) et Fátima Ramírez Souto.
## Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était de savoir si la nécessité professionnelle invoquée par un condamné peut justifier, en phase d'exécution d'une ordonnance pénale, l'octroi d'une autorisation de conduire pendant la durée d'une interdiction prononcée à titre de peine.
Une seconde interrogation, implicite, concernait la portée de l'autorité de la chose jugée sur les décisions précédentes : lorsque les circonstances personnelles du demandeur n'ont pas évolué depuis des refus antérieurs, une nouvelle demande peut-elle être accueillie sur le seul fondement d'un changement de situation professionnelle ?
Le texte ne précise pas le fondement procédural exact de la demande d'autorisation (non précisé dans la décision), ni les dispositions du Code de procédure pénale qui encadrent le pouvoir du juge de l'exécution sur ce point.
## Solution et dispositif
La Sala Penal rejette l'appel. Ses motifs reposent sur trois éléments.
En premier lieu, elle affirme que « les nécessités professionnelles de l'auteur des faits ne peuvent prévaloir sur l'objectif de garantir la sécurité des usagers de la voie publique ». Elle relève que le taux d'alcoolémie de 1,42 g/l de sang constaté, ainsi que la déclaration du condamné selon laquelle il s'agissait de la sixième fois qu'il était contrôlé en état d'ivresse au volant, établissent le caractère dangereux de sa conduite. Elle tient également compte de la condamnation pour désobéissance, q