Résumé éditorial
# ATSJAD 248/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:248A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 27 novembre 2017
> Décision commentée : ATSJAD 248/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:248A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées fournies est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).*
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 20 octobre 2015, M. Marcos a été condamné pour un délit mineur de bris de condamnation (privation du permis de conduire) et trois délits mineurs de lésions par imprudence grave. La peine principale était de trois mois d'arrêt nocturne avec sursis, assortie d'un sursis de quatre ans et d'une obligation de traitement de désintoxication alcoolique. Une peine de dix mois de privation du permis de conduire était également prononcée. La décision est devenue ferme et exécutoire le jour même, faute d'opposition des parties.
Au stade de l'exécution, le juge instructeur (Batlle instructor) a, par aute du 31 janvier 2017, révoqué partiellement le sursis et fixé la peine à exécuter à deux mois d'arrêt nocturne ferme. La Sala Penal a confirmé intégralement cette décision par arrêt du 26 juin 2017.
Par écrit du 28 juin 2017, le conseil du condamné a sollicité la substitution de l'arrêt nocturne ferme par un arrêt à domicile. Par aute du 20 juillet 2017, le juge instructeur a refusé cette demande. Le conseil de M. Marcos a interjeté appel. Il soutenait que son client n'avait pas réitéré depuis les faits, que les peines privatives de liberté déjà subies l'avaient fait « recapacitar », et que l'exécution de la peine en établissement pénitentiaire le priverait des premiers mois de vie de son fils. Le Ministère public s'est opposé au recours, en faisant valoir que la révocation partielle du sursis traduisait une absence de volonté d'exécuter les peines et que, en cas de substitution, la durée de l'arrêt à domicile devrait être sensiblement supérieure.
La présente décision est un aute rendu en incident d'exécution d'ordonnance pénale (numéro de cause d'exécution OP 5000941/2015, numéro de rouleau TSJP-0000053/2017). Le texte communiqué porte à la fois la mention « Aute » et l'intitulé « Sentència 58-2017 » ; la qualification exacte de l'acte n'est donc pas uniforme dans le document. Le rapporteur est Mme Fátima Ramírez Souto, la formation comprenait également MM. Yves Picod (président) et Mme Marie Conte.
## Question de droit
La question posée était de savoir si la juridiction d'exécution pouvait, au titre de l'article 43, second alinéa, du Code pénal, substituer à un arrêt nocturne ferme un arrêt à domicile, et, dans l'affirmative, si les circonstances invoquées justifiaient en l'espèce une telle modification.
Le problème comportait donc deux niveaux. Le premier relevait de la légalité du mécanisme : l'arrêt à domicile n'est pas prévu par l'article 65 du Code pénal, qui encadre la substitution des peines, mais le second alinéa de l'article 43 permet au tribunal d'ordonner que l'arrêt partiel quotidien, y compris nocturne, ou l'arrêt des jours fériés, soit exécuté au domicile, la durée étant alors doublée par rapport à celle fixée pour la modalité d'arrêt. Le second niveau portait sur l'appréciation des circonstances, qui relève du pouvoir d'appréciation du juge d'exécution.
## Solution et dispositif
La Sala Penal a d'abord admis, en substance, que la modification de la modalité d'arrêt était légalement possible. Elle a ensuite estimé que le refus d'exécution à domicile était correctement fondé, pour les motifs suivants :
- les raisons invoquées par le recourant n'étaient