Résumé éditorial
# ATSJAD 249/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2017)
> Décision commentée : ATSJAD 249/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:249A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Une demande fut formée le 31 mai 2016 devant la juridiction de première instance. Le 23 novembre 2016, la partie demanderesse se désista de son action et sollicita l'archivage définitif de la procédure. La décision d'instance, un *Aute* du 22 mars 2017, mit à la charge de la demanderesse les dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat et de procureur des défendeurs. Il s'agissait de la banque et de plusieurs codéfendeurs.
La demanderesse interjeta appel. Plusieurs défendeurs conclurent au rejet de l'appel avec condamnation de l'appelante aux dépens. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia statua par un *Aute* rendu le 22 décembre 2017 (recours A208/17), sous la présidence de M. Joan Manel Abril Campoy, avec pour magistrat rapporteur M. Carles Cruz Moratones et pour second assesseur M. Vincent Anière.
Plusieurs éléments du dossier demeurent imprécis. La décision désigne tantôt la requérante sous le nom de Sra. Mercader (demande), tantôt sous celui de Sra. Puga (désistement et appel). Elle vise un *Aute* du 30 novembre 2016 (dispositif de première instance) puis un *Aute* du 30 novembre 2017 (fondement 2), alors que la date cohérente semble être celle de 2016 (non précisé dans la décision). Le fondement de droit de la condamnation aux dépens est cité de manière abrégée (« Codi 7,51,5 », référence exacte non précisée dans la décision).
Le fond du litige n'est pas exposé en détail. Le texte indique seulement que la relation juridique litigieuse est un contrat de dépôt liant la demanderesse à une entité financière, et que la demande comportait une prétention indemnitaire pour préjudice moral fondée sur un défaut de diligence dans la gestion. L'appelante invoquait en outre la réglementation relative aux consommateurs du 13 juin 2017.
## Question de droit
La question posée est la suivante : lorsque le demandeur se désiste de son action sans que le défendeur y consente, ou avec un consentement conditionné à la mise des dépens à sa charge, la juridiction doit-elle apprécier le caractère raisonnable ou téméraire de la prétention pour statuer sur les dépens, ou peut-elle appliquer un critère objectif fondé sur le seul désistement ?
Subsidiairement, se pose la question de savoir si l'appelante peut utilement contester, devant la Sala, la qualification juridique de la relation de dépôt et l'application du droit de la consommation.
## Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et écarte les moyens relatifs au fond. Elle rappelle sa jurisprudence constante, dont elle identifie les jalons aux *Autes* des 28 septembre 2006 et 27 mai 2014 et aux arrêts de 27 mai 2010, ainsi qu'aux décisions plus récentes du 20 juillet 2017 et du 30 novembre 2017 (TSJC 236/17).
Le raisonnement tient en trois étapes :
1. Lorsque le désistement est consenti par toutes les parties, il ne doit pas entraîner de condamnation aux dépens.
2. En revanche, lorsque le demandeur se désiste et que le défendeur accepte le désistement tout en sollicitant les dépens, la Sala applique un critère « objectif ». Le juge n'examine ni les motifs du désistement, ni le caractère raisonnable ou téméraire de l'action. Le désistement non consenti, ou consenti sous condition de dépens, entraîne la mise des dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse.
3. La Sala relève que l'hypothèse pourrait paraître exceptionnelle, puisque le désistement s'explique par la restitution des fonds au demandeur, donc par une perte d'objet. Elle écarte toutefois cette lecture, au motif que la demande comportait également une prétention pour dommage moral, dont le demand