Résumé éditorial
# ATSJAD 255/2017 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2017, recours A329/17)
> Décision commentée : ATSJAD 255/2017 (ECLI:AD:TSJADAD:2017:255A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 décembre 2017 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision porte sur une demande d'autorisation de sortie du territoire d'un mineur de trois ans, dans le cadre d'une crise de couple entre ses deux parents, M. Barberà (le père) et Mme Ayuso (la mère). Des mesures provisionnelles avaient été fixées par une ordonnance du 9 juin 2017, confirmée par un arrêt de la Sala Civil du 30 novembre 2017. Ces mesures organisaient un droit de visite du père sans pernoctation.
Le 27 juin 2017, le père sollicitait deux autorisations de voyage avec l'enfant aux Pays-Bas, pour un séjour de trois jours en juillet et en août 2017, afin de rendre visite à son propre père (grand-père paternel de l'enfant). La mère s'y opposa par écrit le 10 juillet 2017. Le ministère public, par rapport du 10 juillet 2017, ne s'opposa pas à la demande, au motif que la famille paternelle résidant aux Pays-Bas pourrait apporter son aide.
Par un Aute du 11 juillet 2017, le Batlle rejeta les demandes, sans condamnation aux dépens. Le père forma appel. La mère conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'appelant aux dépens. Le ministère public, dans un nouveau rapport du 13 novembre 2017, ne s'opposa pas au recours.
La Sala Civil, composée des magistrats Joan Manel Abril Campoy (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Aniére, rejeta le recours.
*Note de traduction : la décision est rédigée en catalan. Les citations reproduites ici sont des traductions françaises de notre fait, qui ne constituent pas une version officielle.*
## Question de droit
La question centrale était de savoir si le juge pouvait refuser au parent non gardien l'autorisation de faire voyager l'enfant à l'étranger alors que le régime de visite en vigueur ne comportait pas de pernoctation, et si ce refus demeurait justifié lorsque la destination est la famille paternelle.
Une question incidente portait sur l'objet du recours. Les autorisations sollicitées concernaient des périodes de juillet et d'août 2017, déjà écoulées au moment où la Sala statuait. La Sala relève que l'objet du recours a été perdu de manière sopravenue, mais elle retient que la prétention de l'appelant doit être comprise comme visant les périodes futures, de sorte qu'elle se prononce sur le fond.
Enfin, se posait la question des dépens, que la Sala écarte compte tenu de la « nature spéciale des intérêts en conflit ».
La décision ne mentionne aucun texte législatif précis. Elle vise uniquement « la législation en vigueur et les Usos i Costums applicables » (non précisé dans la décision quant aux dispositions exactes).
## Solution et dispositif
La Sala reprend son arrêt du 30 novembre 2017. Elle rappelle que le régime de visite provisoire, sans pernoctation, est adapté à l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où il préserve le lien paternel tout en protégeant le développement d'un enfant de cet âge et la relation étroite avec sa mère, dont l'état de santé requiert des soins.
Elle en déduit deux considérations. D'une part, les mesures définitives, qui ne seront arrêtées qu'après les rapports sociaux, d'enfance et les expertises, pourront prévoir une pernoctation au profit du père, ce qui ferait disparaître l'obstacle au voyage. D'autre part, le refus d'autorisation repose sur l'absence de pernoctation : le voyage impliquerait que l'enfant passe la nuit loin de sa mère.
Le dispositif est ainsi rédigé :
> « DESESTIMAR le recours interjeté par la représentation processuelle de M. Barberà cont