jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 260/2017
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 260/2017) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, chambre civile) **Date :** 22 décembre 2017 **Recours :** A350/17 (origine : 1000173/2015) **ECLI :** ECLI:AD:TSJADAD:2017:260A **Ponent :** Joan Manel Abril Campoy **Type de résolution :** ordonnance (*aute*) **Thème :** justice gratuite (*justícia gratuïta*) ## Faits et procédure Par un *aute* du 24 mai 2017, le Batlle a refusé à Mme Moliner le bénéfice de la justice gratuite dans le cadre d'une procédure de fallida (procédure d'insolvabilité) engagée contre elle et une autre personne par la CASS. Mme Moliner a interjeté appel et, le 13 novembre 2017, a déposé ses conclusions, demandant la révocation de la décision de première instance. Ses moyens sont de deux ordres. Premièrement, elle soutient que, si elle fait partie d'une unité familiale composée d'elle-même et de son conjoint, elle est aidée financièrement par son mari et par sa famille. Elle ajoute que la procédure la visant ne la concerne qu'en qualité de titulaire de l'entreprise A, la dette ne lui incombant qu'à titre personnel. Deuxièmement, elle conteste que ses charges n'aient pas été qualifiées de « très importantes » en première instance. Elle fait état de nombreuses procédures judiciaires pendantes devant la Batllia, tant civiles que pénales, dont une procédure sociale ayant donné lieu à la saisie et à la remise au créancier d'un véhicule. Enfin, elle précise que les versements ponctuels de 7 000 euros constatés sur son compte ne lui sont pas imputables. La chambre civile statue en appel, le magistrat ponent étant M. Abril Campoy. ## Question de droit La question posée à la chambre était de déterminer si la requérante se trouvait dans une situation économique ne lui permettant pas de rémunérer un avocat, au regard des seuils de ressources fixés par le Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat, et, le cas échéant, si une attribution exceptionnelle du bénéfice pouvait être retenue. Le juge devait ainsi apprécier, d
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