jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 22 de desembre del 2017 - ROJ: ATSJAD 261/2017
Résumé
# ATSJAD, Civil, 22 décembre 2017 (ROJ : ATSJAD 261/2017 – ECLI:AD:TSJADAD:2017:261A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 22 décembre 2017, ROJ : ATSJAD 261/2017, ECLI:AD:TSJADAD:2017:261A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique transmise en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées figurant dans le texte intégral (organe, date, numéro ROJ et ECLI, numéro de recours A392/17).* ## Faits et procédure Le requérant, M. Barba, a introduit, le 18 juillet 2017, une demande d'interdit de nouvelle œuvre assortie d'une demande urgente d'arrêt des travaux. Elle était dirigée contre trois défendeurs, MM. Salcedo, Calderón et Nogués. Il sollicitait une inspection oculaire de la partie postérieure de la maison désignée comme « casa F », l'arrêt des travaux en l'état, sous menace de démolition, ainsi que la dresse d'un procès-verbal constatant l'état des ouvrages. Par un aute de première instance daté du même jour, le juge (Batlle) a rejeté l'interdit et la demande urgente d'arrêt, puis ordonné l'archivage du dossier. Le motif retenu par le premier juge, tel qu'il est rappelé par la juridiction d'appel, tient à la jurisprudence de la Sala selon laquelle le rejet de l'arrêt urgent prive l'interdit de son objet et met fin à l'instance. Le demandeur a interjeté appel et conclu à la révocation de la décision. Le dossier porte le numéro de recours A392/17 (rôle TSJC 0000392/2017, origine 2000332/2017). Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, qui siège avec MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. Le recourant soutenait, en premier lieu, que le bien appartenait à la société commerciale ORG_0, dont il était l'un des quatre associés et l'un des administrateurs solidaires. Il faisait valoir qu'aucune résolution sociale n'autorisait les travaux et que sa qualité d'associé lui conférait une légitimation pour agir. En second lieu, il invoquait le *periculum in mora*, en reprochant au premier juge de ne pas avoir ordonné l'inspection oculaire. ## Question de droit La question centrale est de savoir si l'associé et administrateur mancomunado d'une société propriétaire d'un immeuble, qui n'invoque aucune situation possessoire personnelle, dispose de la légitimation active pour introduire un interdit d'obra nova contre des travaux affectant ce bien. Accessoirement, la juridiction devait déterminer si le rejet de la demande pouvait être fondé sur le défaut de légitimation, sans examen préalable de l'existence des travaux et du *periculum in mora*. ## Solution et dispositif La Sala Civil écarte d'abord l'argument selon lequel le premier juge aurait prononcé une irrecevab
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