jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: ATSJAD 6/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 30 janvier 2018 (ROJ : ATSJAD 6/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:6A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 30 janvier 2018, ROJ : ATSJAD 6/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:6A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue. La décision est rédigée en catalan ; les citations sont des traductions françaises fidèles.* ## Faits et procédure Par un Aute du 30 novembre 2017, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté le recours formé contre un Aute du Batlle du 3 novembre 2016, qu'elle a confirmé dans son intégralité, en mettant les dépens à la charge du recourant. Il résulte de l'arrêt que l'Aute de 2016 était un acte mettant fin à la procédure d'exécution, et que la Sala avait admis deux motifs d'appel : le non-respect de la loi 10/2012 relative à l'investissement étranger en immobilier et l'impossibilité de céder l'adjudication à un tiers (fonds 5). Le 15 décembre 2017, les Srs Amorós et Farré ont formé un incident de nullité d'actuacions contre l'Aute du 30 novembre 2017. Ils demandaient, à titre principal, la nullité de cette décision et la reprise de la procédure. À titre subsidiaire, ils sollicitaient que la juridiction de première instance corrige des erreurs matérielles affectant le calcul des intérêts et l'omission d'un pronouncement sur le paiement de la différence entre la valeur des biens mobiliers adjugés et le montant de la dette, ainsi que sur les frais communautaires (antécédents II). La partie adverse s'est opposée à l'incident par écrit du 22 décembre 2017 et a demandé la condamnation du promoteur aux dépens (antécédents IV). Les moyens soulevés étaient au nombre de trois : 1. le tribunal n'aurait pas statué sur la nullité de l'Aute d'exécution, ce qui produirait un enrichissement injuste, et il aurait dû corriger les erreurs de calcul des intérêts ; 2. le droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution andorrane, CA) aurait été violé par une interprétation erronée de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) relative à l'autorité de la chose jugée ; 3. une erreur d'appréciation de la preuve aurait été commise quant à la qualité de consommateurs des recourants.
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