jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: ATSJAD 7/2018
Résumé
# ATSJAD 7/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018) > **Décision commentée :** ATSJAD 7/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 janvier 2018, recours A101/17, ECLI:AD:TSJADAD:2018:7A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre avait, par une sentence du 30 novembre 2017, rejeté le recours formé par Mme Alfaro contre un jugement du Tribunal de Batlles du 8 février 2017, qu'elle confirmait intégralement, et mis les dépens d'appel à la charge de la partie appelante. Mme Alfaro a ensuite formé, le 15 décembre 2017, un **incident de nullité d'actuacions** (incident de nullité de la procédure) contre cette sentence, demandant l'annulation de l'arrêt et la rétroactivité de la procédure. La partie adverse s'est opposée à l'incident le 29 décembre 2017 et a sollicité le rejet ainsi que la condamnation de la partie demanderesse aux dépens. Le litige sous-jacent concerne un contrat de **mandat discrétionnaire** conclu entre le titulaire réel d'un compte, représenté par un mandataire, et une entité financière. Les moyens soulevés par la demanderesse à l'incident sont, en substance : - la violation de l'article 10 de la Constitution andorrane (abrégé « C.A. » dans le texte, non explicité) relatif au droit à la juridiction ; - l'absence de fondement en droit et l'arbitraire de la sentence, au regard du principe de légalité ; - la non-application des communications de l'INAF, notamment celle de 2006 relative au devoir d'information, entrée en vigueur le 31 mars 2006 ; - la nécessité d'apprécier le profil du client et non celui de son mandataire ; - l'extralimitation de la banque, privée de mandat pour certaines opérations depuis 2006, et le caractère illicite ou abusif de son comportement, qualifié de vice d'invalidité. ## Question de droit La question posée à la Sala était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la sentence du 30 novembre 2017 était entachée d'un défaut de motivation ou d'une violation du principe de légalité justifiant sa nullité. D'autre part, il fallait apprécier si les moyens tirés de la violation du devoir d'information et du caractère abusif de l'opération étaient recevables et fondés. La Sala répond en substance que l'incident ne tend qu'à obtenir une **nouvelle appréciation des preuves** déjà examinées, ce qui excède l'office de l'incident de nullité. Le raisonnement est donc, avant tout, procédural, même si la Sala examine aussi les moyens au fond de manière récapitulative. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident. Ses motifs peuvent être résumés ainsi : 1. **Sur la motivation.** Les fondements II et III de la sentence ont qualifié le contrat de mandat discrétionnaire, écarté l'inefficacité pour défaut de consentement ou d'élément essentiel, examiné les vices du consentement et apprécié le comportement de l'établissement financier. La sentence a donc « motivé sa résolution » et « explicité les arguments » pour lesquels les moyens de la partie recourante ne pouvaient être accueillis. 2. **Sur le principe de légalité.** Aucune violation n'est établie. La partie demanderesse n'expliquait pas en quoi les motifs de la Sala seraient « irraisonnables, arbitraires ou illogiques ». Le texte relève d'ailleurs la mention « principi de legalitat (sic) », signalant une formulation imprécise
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