jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 de gener del 2018 - ROJ: ATSJAD 11/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 30 de gener del 2018 (ROJ : ATSJAD 11/2018) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), ATSJAD, 30 de gener del 2018, ROJ : ATSJAD 11/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:11A, recours A339/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un syndicat de copropriétaires (désigné « ORG_0 » dans la décision) a introduit une demande en recouvrement de créance contre une copropriétaire, Mme Plana, sur le fondement de la loi andorrane n° 12/2004 du 30 juin 2004 sur la propriété horizontale. La défenderesse ne comparut pas à l'audience du 3 avril 2017, alors qu'elle avait été régulièrement citée. Par aute du 4 avril 2017, le Batlle (juge unipersonnel de première instance, section civile) ordonna l'exécution pour le principal réclamé, soit 3 687,61 euros, augmenté des intérêts statutaires jusqu'au complet paiement, et condamna la défenderesse aux dépens, y compris les frais d'avocat et de procureur ainsi que les dépenses préalables extrajudiciaires. La demande du créancier tendant à la condamnation au paiement des charges de copropriété échues pendant le litige, en application de l'article 34.13 de la loi, n'a pas été tranchée par le premier juge. La décision relève expressément ce point : le juge « no es va pronunciar » sur ces charges. Le syndicat interjeta appel et sollicita la révocation partielle de l'aute, en vue de la condamnation de la défenderesse au paiement des charges communes échues pendant le litige, à faire valoir en phase d'exécution, avec mise à sa charge des dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur. Mme Plana, régulièrement citée par édit, ne comparut pas et ne produisit aucune écriture. La Sala Civil était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy et Yves Picod, ainsi que de Mme Fàtima Ramírez Souto, M. Picod étant magistrat rapporteur. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il convenait de déterminer si les quotes-parts de charges échues après le dépôt de la demande pouvaient être intégrées à la procédure spéciale de recouvrement des dettes de copropriétaires, sans reprise de la procédure depuis son origine. **En second lieu**, il fallait apprécier si la condamnation aux dépens devait inclure les frais d'avoc
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