jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de febrer del 2018 - ROJ: ATSJAD 29/2018
Résumé
# ATSJAD 29/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 février 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:29A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, aute n° 6-2018, 19 février 2018, ROJ : ATSJAD 29/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:29A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une demande dirigée contre le Govern d'Andorra, le Comú de X et le Sr Canales, l'entité Alcalá et le Sr Villalba sollicitaient la nullité de l'inscription, au Registre de commerce et de l'industrie, du nom commercial « B », dont le Sr Canales est titulaire. Ils soutenaient que ce nom induisait en confusion avec le nom commercial « C », dont l'entité Alcalá est titulaire et qui avait été enregistré antérieurement. Une demande préalable avait été adressée au Govern le 13 avril 2017. Le Govern avait invité les requérants à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables, en formulant les prétentions recherchées. Les intéressés se sont bornés à signaler la confusion alléguée, en se réservant la possibilité de saisir la juridiction compétente en nullité du nom commercial, sur le fondement de l'article 33 de la Llei 12/2013 du commerce. Par aute du 30 mai 2017, la Section administrative du Tribunal de Batlles a déclaré la demande irrecevable, pour deux motifs : le caractère générique de la requête et l'absence de recours administratif préalable, présenté comme obligatoire (« preceptiu »). Les demandeurs ont interjeté appel. Ils faisaient valoir que le recours administratif préalable n'était pas requis. Selon eux, l'article 126 bis, c), du Codi de l'Administració réserve les cas expressément prévus par une loi, et l'article 33.1 de la Llei du commerce exclut tout recours administratif contre les décisions du Registre en matière d'inscription de noms commerciaux. Le Govern, le Comú de X et le Sr Canales ont conclu à la confirmation intégrale de l'aute attaqué. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, composé des magistrats Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Elsa Puig Muñoz, était saisi de l'appel (rouleau TSJA-0000053/2017, protocole 2000047/2017). ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **Question de recevabilité de la demande initiale** : la requête adressée à l'administration, qui se limite à signaler une confusion et à réserver l'action judiciaire, constitue-t-elle une demande suffisamment précise pour faire naître une décision administrative susceptible de contrôle ? 2. **Question de l'articulation des voies de recours** : l'article 33.1 de la Llei du commerce, qui écarte le recours administratif contre les décisions du Registre, doit-il être interprété comme ouvrant un accès direct au juge administratif, ou comme attribuant le contentieux de la nullité des noms commerciaux à la juridiction civile ? ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute de première instance, en écartant l'interprétation proposée par les appelants. **Sur la première question**, le Tribunal relève que la requête est « extrêmement générique » (« extremadament genèrica ») : elle expose le problème de fond sans formuler de demande précise. Le Govern a invité les requérants à préciser leurs prétentions, mais ceux-ci ne l'ont pas fait. Le Tribunal en tire la conséquence que l'Administration n'a pas méconnu le droit en ne prenant aucune décision, « ni tan sols presumpta ». L'absence de décision administrative fait obstacle à l'ouverture de la voie judiciaire. **Sur la seconde question**, le Tribunal écarte la lecture littérale de l'article 33.1 de la
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