jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: ATSJAD 35/2018
Résumé
# ATSJAD 35/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018) > Décision commentée : ATSJAD 35/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:35A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'identifiant ECLI sont extraits du texte de la décision.* ## Faits et procédure Par un *Aute* (décision interlocutoire) du 17 octobre 2017, le Batlle (juge de paix) a refusé à Mme Cepeda le bénéfice de la justice gratuite. Celle-ci avait sollicité, le 21 août 2017, la défense et l'assistance technique gratuites d'un avocat afin de former opposition contre une mesure de saisie (*embargament*) ordonnée par le Saig (officier ministériel d'exécution) à la requête de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Selon la requérante, cette saisie avait été pratiquée sans commandement de payer préalable. Le refus du Batlle reposait sur le constat que les revenus bruts de l'année 2017 de la demanderesse s'élevaient à 13 814,06 euros, soit un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel annuel de la même année, fixé à 11 897,64 euros. La requérante avait pourtant déclaré, dans le formulaire de demande, percevoir un revenu mensuel d'environ 1 020,68 euros. Elle contestait l'assimilation de ce chiffre à un revenu professionnel, expliquant qu'il correspondait à l'assiette de cotisation déclarée à la CASS en qualité de travailleuse indépendante au taux réduit. Elle a interjeté appel et, le 9 janvier 2018, a déposé des conclusions manuscrites. Par *Aute* du 31 janvier 2018, la Sala Civil a, sur le fondement de l'article 24.5 du Règlement régulant le droit à la défense et à l'assistance technique d'avocat, ordonné la production de pièces complémentaires, communiquées le 5 février 2018. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. **Celle de la nature du revenu à prendre en compte** : le seuil d'accès à l'aide juridictionnelle, défini par l'article 20 du Règlement, doit-il être apprécié à partir des sommes déclarées à l'organisme de cotisation, ou à partir de l'accroissement patrimonial effectif du demandeur ?
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