jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de febrer del 2018 - ROJ: ATSJAD 37/2018
Résumé
# ATSJAD 37/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:37A) > Décision commentée : ATSJAD 37/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2018, recours A385/17 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:37A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de méthode : le champ « Référence canonique » fourni étant incomplet (« Juridiction andorrane, — »), la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est rendue en catalan ; les citations sont traduites en français.* ## Faits et procédure Une société anonyme andorrane (A, S.A.) a agi contre deux locataires, les Srs Barba i Garzón, en matière de bail d'habitation relevant de la *Llei d'arrendaments de finques urbanes* (LAFU). Par sentence du Tribunal unipersonnel du Batlle du 1er février 2017, la résolution du contrat de bail portant sur un appartement a été prononcée, avec expulsion, restitution de la possession, condamnation au paiement de 2 925 EUR d'arriérés de loyers (décembre 2015 à avril 2016) et d'une indemnité d'occupation indue de 812,50 EUR mensuels, outre les dépens. Les locataires ont sollicité l'aide juridictionnelle pour interjeter appel. Leurs demandes ont été rejetées par ordonnances des 22 février 2017, confirmées par le Tribunal supérieur le 30 mai 2017. Un délai de treize jours leur a ensuite été accordé pour former appel, et l'appel a été formé le 14 juillet 2017. Par ordonnance (*aute*) du 1er septembre 2017, le Batlle a déclaré la caducité de l'appel en application de l'apartat treze de la disposició addicional segona de la LAFU, faute de paiement ou de consignation des loyers dus. Les appelants ont formé un recours contre cette ordonnance le 25 octobre 2017 ; l'intimée a conclu à sa confirmation le 15 décembre 2017. Selon le texte de la décision, les locataires avaient remis les clés du logement après le prononcé de la sentence, la partie demanderesse les ayant reçues le 10 mars 2017. Le texte mentionne une « sentència de 9 de març del 2017 », alors que la sentence de première instance est datée du 1er février 2017 ; cette divergence de dates n'est pas expliquée dans la décision et n'a pas été relevée par la juridiction. ## Question de droit La question posée était de savoir si l'exigence de paiement ou de consignation des loyers, posée par l'apartat treze de la disposició addicional segona de la LAFU comme condition de recevabilité de l'appel, s'impose à un appelant qui a restitué le logement avant de former son recours et qui allègue ne pas disposer de ressources suffisantes pour consigner les sommes dues, sans avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur retient le recours et écarte la caducité. Son raisonnement s'articule en trois temps.
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