jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 de març del 2018 - ROJ: ATSJAD 43/2018
Résumé
# Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 43/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:43A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 43/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:43A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans une demande formée le 11 novembre 2016 par M. Bueno devant la Section administrative du Tribunal de batlles, en impugnation d'une résolution du 10 octobre 2016 de l'Agence étatique de résolution d'entités bancaires (AREB). L'objet précis de cette résolution n'est pas précisé dans la décision. Après la contestation de la demande et la phase d'instruction des preuves, le batlle ponent a, par ordonnance du 28 novembre 2017, accordé aux parties un délai pour conclure. Par écrit du 23 janvier 2018, la partie adverse à M. Bueno, l'AREB, a sollicité la suspension de ce délai, au motif que les documents remis par une entité tierce étaient incomplets, et a demandé qu'il soit enjoint à cette entité de produire l'intégralité du dossier. Par un *aute* du 1er février 2018, le batlle ponent a fait droit à cette demande : il a suspendu le délai de conclusions et requis l'AREB de produire une copie intégrale du dossier bancaire de l'intéressé. Le 15 février 2018, l'AREB a manifesté sa volonté de former appel contre cet *aute*. La Batllia, par ordonnance du 16 février 2018, a transmis les actes au Tribunal supérieur de justice et a invité l'appelante à formaliser son recours dans un délai de quinze jours. Le mémoire d'appel a été déposé le 12 mars 2018. Il tendait à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit jugé que ni le rapport établi par le cabinet consultant ni le dossier bancaire ne font partie du dossier administratif, et, subsidiairement, à ce que la documentation bancaire soit demandée par voie d'office à l'entité tierce. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, composé de MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz, a statué le 16 mars 2018 par un *aute* de non-admission (numéro de rouleau TSJA-0000021/2018). ## Question de droit La question posée est de nature procédurale : une décision rendue par le batlle ponent, qui ordonne la production de pièces et suspend le délai de conclusions, peut-elle faire l'objet d'un appel immédiat devant le Tribunal supérieur de justice ? Le texte de référence est l'article 44 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont la décision reproduit l'alinéa pertinent : > « Contestada la demanda, o transcor
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