jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de març del 2018 - ROJ: ATSJAD 44/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 mars 2018 (ROJ : ATSJAD 44/2018) > **Décision commentée :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 19 mars 2018, ROJ ATSJAD 44/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:44A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure M. Pera a été condamné, par sentence du 1er octobre 2012 rendue dans la cause n° TC-017-6/11, pour un délit majeur de lésions dolosives commis avec l'utilisation d'un objet susceptible de causer des lésions plus graves à la victime. La peine prononcée était d'un an de prison avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi que le paiement de la responsabilité civile et des dépens. Le paiement de ces sommes a été constaté le 12 août 2013. Par une seconde condamnation, ordonnance pénale du 3 octobre 2017, M. Pera a été déclaré coupable d'un délit mineur d'imprudence grave ayant entraîné des lésions. Il a été condamné à un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement de la responsabilité civile et des dépens, ces derniers restant à liquider au stade de l'exécution. Le texte mentionne cette cause sous le numéro 5080147/2017, alors que le titre de la décision renvoie au numéro 5080174/2017 : cette divergence matérielle n'est pas tranchée par le texte. Saisi par la représentation de M. Pera, le Tribunal de Corts a, par aute du 8 novembre 2017, refusé la cancellation et la réhabilitation de l'antécédent penal résultant des deux causes, au motif que ne étaient pas réunies les conditions posées par l'article 87, paragraphes 2 et 3, du Code pénal. Un recours d'appel a été formé contre cet aute. Il soutient que les conditions des articles 87 et 88 du Code pénal sont remplies, et relève particulièrement que la condamnation de 2017 concerne une infraction d'imprudence, donc culpeuse et non dolosive. Le Ministère public ne s'oppose pas au recours et en sollicite l'accueil, en relevant l'existence d'une erreur dans l'aute attaqué (la nature de cette erreur n'est pas précisée dans la décision). ## Question de droit La question posée à la Sala Penal est de savoir si la condamnation ultérieure pour imprudence grave fait obstacle à la réhabilitation et à la cancellation de l'antécédent résultant de la condamnation antérieure pour lésions dolosives, au regard des conditions de l'article 87, paragraphe 3, du Code pénal. Le texte ne reproduit pas la lettre des articles 87 et 88 du Code pénal. Il ressort toutefois des motifs que l'article 87, paragraphe 3, est interprété comme visant la nature de la seconde infraction : la question examinée est celle de savoir si une condamnation pour un délit culpeux, et non dolosif, satisfait à la condition posée par ce texte. Le tribunal ne développe pas davantage l'analyse de la notion de « délit culpeux » ni n'expose de jurisprudence antérieure sur ce point. ## Solution et dispositif La Sala Penal retient que la condition de l'article 87, paragraphe 3, est remplie, la condamnation de 2017 étant prononcée pour un délit culpeux et non dolosif. Elle constate que « no es discuteix que es constata
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