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ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2018 - ROJ: ATSJAD 45/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 45/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018) > Décision commentée : ATSJAD 45/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:45A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).* ## Faits et procédure Le 30 octobre 2017, M. Villegas a sollicité le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, en vue de former une demande de modification de mesures paternofiliales. Par un *Aute* du 2 novembre 2017, le Batlle a refusé ce bénéfice. M. Villegas a interjeté appel et a déposé un document de conclusions le 29 janvier 2018. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta. La Sala Civil était composée de M. Joan Manel Abril Campoy (président), de M. Tor Porta et de Mme Eulàlia Amat Llari. Le requérant soutenait que sa capacité économique ne lui permettait pas de rémunérer un avocat. Il décrivait les difficultés financières liées à sa situation d'invalidité et de maladie. Le juge de première instance avait relevé que ses revenus de l'année 2016 étaient sensiblement supérieurs au seuil réglementaire. Dans son recours, M. Villegas invoquait pour la première fois le paiement d'une pension alimentaire. ## Question de droit La décision pose deux questions. La première est de savoir si le requérant établit une situation économique défavorable ou d'insolvabilité au sens du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades du 12 juillet 2017, notamment au regard du seuil de revenus fixé par l'article 20. La seconde est de savoir si les conditions d'un octroi exceptionnel, prévues par l'article 22, sont réunies lorsque les revenus dépassent ce seuil. Le cadre normatif est précisé par le Tribunal. Il combine l'article 100 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, tel que modifié par la Llei 16/2014 du 24 juillet 2014, et les articles 19 à 22 du Reglament. La Cour relève que le Reglament, en vigueur à la date de la demande, est la norme applicable. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette le recours. Il confirme l'*Aute* de première instance et refuse toute condamnation aux dépens de l'instance d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) : > « Rejeter le recours formé par M. Villegas contre l'*Aute* du 2 novembre 2017, rendu par le Hble. Batlle, lequel est intégralement confirmé. Il n'y a pas lieu à imposition des dépens de la présente instance. » Le raisonnement suit trois étapes. **1. Le critère des revenus (articles 19 et 20).** L'article 19.2 du Reglament définit la situation économique défavorable comme l'absence de revenus suffisants pour faire face aux frais de défense, combinée à l'absence de patrimoine suffisant. L'article 20.1.a) fixe, pour une personne non intégrée dans une unité familiale, un seuil égal au salaire minimum interprofessionnel annuel. L'article 20.3 retient en principe les revenus de l'année civile précédant la demande, avec la faculté de prendre en compte la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande en cas de modification justifiée des revenus. La Cour applique ces dispositions de manière cumulative. Les revenus bruts ann
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/18 — Décision commentée
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