ATSJAD 54/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018
Décision commentée : ATSJAD 54/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2018, recours n° A294/15 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:54A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») n'étant pas exploitable, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Les consorts Amorós et Ricart ont formé une demande en délivrance de legs et en supplément de réserve héréditaire (suplement de llegítima) à l'encontre de Mme Escolano. Ils réclamaient l'exécution de legs consentis en leur faveur par le défunt, M. Roda, dans un testament du 1er mai 2003, portant sur la moitié indivise d'une maison individuelle.
La défenderesse s'est opposée à la demande. Elle soutenait avoir déjà pourvu à la réserve par les legs consentis, et faisait valoir que le défunt avait souscrit deux emprunts hypothécaires restant dus pour des montants précisés dans la décision.
Le Tribunal de batlles a fait droit intégralement à la demande, par jugement du 15 mai 2015. Les deux parties ont interjeté appel. La procédure d'appel a été marquée par de nombreux ajournements. Le 20 décembre 2017, les parties ont déposé un écrit par lequel elles déclaraient être parvenues à un accord mettant fin à leur différend, et sollicitaient l'homologation de cette transaction par voie d'arrêt.
Il ressort du texte que la transaction associe une personne étrangère au litige, Mme Puga, qui est légataire selon la décision de première instance, mais qui n'a pas été partie à la procédure. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy, la formation étant composée de MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était double :
- Une transaction judiciaire conclue entre les seules parties à l'instance peut-elle être homologuée par le juge d'appel, et l'arrêt d'homologation revêt-il alors la force exécutoire ?
- Lorsque la transaction comporte également des stipulations engageant un tiers à l'instance, le juge peut-il homologuer l'ensemble de l'accord, ou seulement une partie de celui-ci ?
Le texte ne mentionne pas de disposition légale précise sur laquelle le raisonnement s'appuie. Le tribunal vise seulement « la législation en vigueur et les Usages et Coutumes applicables » (Vistos la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables), sans autre référence textuelle.
Solution et dispositif
Le tribunal retient le principe de l'homologation, dans la mesure où les parties disposent du pouvoir de transiger sur l'objet du litige, tant en première instance qu'en appel. Il en déduit que l'arrêt d'homologation peut être considéré comme un titre exécutoire et jouit de la même force exécutoire qu'une décision judiciaire (fondements I et II).
Il opère toutefois une distinction au sein de l'accord. Les pactes par lesquels sont reconnus des droits ou renoncé au supplément de réserve (pactes premier et deuxième), ainsi que ceux qui mettent à la charge d'un tiers des dépenses ou un engagement d'acquisition de 2/12 de la maison léguée et le paiement des frais d'achat (pacte troisième), sont des « pactes au profit d'un tiers ». Le tribunal estime que, dans la mesure où ce tiers n'a pas été partie à la procédure, ces pactes ne peuvent être homologués, l'homologation ne portant que sur l'accord conclu entre les parties au procès (fondement II).
Sur les dépens, le tribunal renvoie au pacte cinquième de la transaction, selon lequel chaque partie supporte ses propres frais d'appel et Mme Escolano supporte les frais de première instance dans le montant convenu (fondement III).
Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi :
« HOMOLOGUER la transaction présentée par les parties au litige, en date du 20-12-2017, et lui conférer force exécutoire uniquement à l'égard des pactes et accords convenus entre les parties au litige, sans que
Aute
TSJC.- 0000294/2015 ORIGEN: 2100578/2010 - 00
NIG: 5300542120150004950
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 27 de març del 2018
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- La representació processal dels Srs. Amorós i Ricart va interposar demanda de petició de llegat i suplement de llegítima contra la Sra. Escolano, en virtut de la qual sol·licitava que es dictés sentència en la que s'obligués a la Sra. Escolano a que fes lliurament i entrega dels llegats atorgats en favor seu per part del causant, Sr. Roda, en el testament atorgat en data 1 de maig de 2003, i en concret referit a la meitat indivisa de la finca unifamiliar situada a XXXX. L'estimació íntegra de la demanda comporta la imposició de les costes a la part defenent, incloent-hi en elles els honoraris d'advocat i de procurador.
En data 04-10-2011 la representació processal de la part defenent es va oposar a la demanda i afirmava la seva disposició de procedir a l'entrega i lliurament de l'esmentat llegat, el que era molt diferent de fer pagament en diners de la valoració del llegat. A criteri de la defenent la quota legitimària havia estat suficientment coberta amb els llegats atorgats afegint que el causant havia subscrit un préstec hipotecari amb l'entitat X, del qual restava per amortitzar la suma de 159.626,68.- euros, així com un altre préstec hipotecari amb l'entitat Y del qual restava per amortitzar la suma de 7.500.- euros. Altrament demanava que es dictés sentència desestimant en la seva totalitat la demanda formulada per la part agent, condemnant a l'actora al pagament de les costes judicials ocasionades, inclosos els honoraris d'advocat, procurador i perits.