Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2018 - ROJ: ATSJAD 61/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A485/17 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 27 mars 2018 (ROJ : ATSJAD 61/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:61A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 mars 2018, ROJ ATSJAD 61/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:61A, recours A485/17 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre de l'exécution d'une sentence du 9 mars 2010, rendue dans une procédure d'opposition formée par M^me^ Arcos contre M. Duque, le Batlle, titulaire de l'exécution, a ordonné la retenue partielle de la pension de retraite perçue par M. Duque auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), à concurrence de 150 euros par mois. Par écrit enregistré le 3 mai 2017, M. Duque a sollicité la levée du blocage pesant sur sa pension. Après audition de M^me^ Arcos, le Batlle a rendu un aute (ordonnance) dont le dispositif retient que la retenue salariale est maintenue « fins a la liquidació del deute » (jusqu'à liquidation de la dette). La décision est datée du 3 octobre 2017. Le texte mentionne par erreur, dans l'exposé des antécédents, la date du « 3-10-2010 » ; la cohérence avec la chronologie et le dispositif conduit à retenir l'année 2017 (non précisé dans la décision sur ce point, le texte ne contenant pas de rectificatif). M. Duque a interjeté appel. Il demandait, à titre principal, la révocation de l'aute et la suspension de l'exécution forcée portant sur la pension, jusqu'à amélioration de sa situation économique. À titre subsidiaire, il sollicitait la fixation judiciaire de la dette réelle à 19 198,96 euros. À titre plus subsidiaire encore, il demandait que les dépens d'avocat soient fixés à 208 euros, majorés de 50 euros par écrit de procédure, en faisant valoir que les écritures adverses étaient simples et devaient donc être limitées selon les normes orientatrices du Collège des avocats d'Andorre. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice (TSJA), composée du président Joan Manel Abril Campoy et des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur) et Eulàlia Amat Llari, était saisie. ## Question de droit La question centrale était de savoir si un aute rendu en phase d'exécution d'une sentence ferme est susceptible d'appel. Dans l'affirmative, la cour aurait dû examiner le fond ; dans la négative, l'appel devait être rejeté sans examen au fond. Le Tribunal rappelle une doctrine constante, tirée de l'aute du 28 novembre 2013 (TSJC 294-13) et des rôles 235/11, 143/12 et 272/12. Elle repose sur le droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, dont la finalité, dans l'exécution des décisions judiciaires, est l'effectivité des condamnations. Selon cette doctrine, les recours d'appel ne sont admis que de manière limitée : ils portent sur le déclenchement et la clôture de l'exécution, ainsi que sur les décisions qui mettent fin aux incidents d'exécution. Les recours s'exercent en un seul effet (art. 4 de l'annexe III du décret du 4 février 1986). Les décisions interlocutoires intervenant pendant l'exécution, à l'exception de celles qui tranchent un incident, ne sont pas susceptibles d'appel. La question subsidiaire tient aux conséquences d'une admission indue du recours : la cour doit déterminer si le vice d'admissibilité entraîne une irrecevabilité ou une désistement, et qui doit supporter les dépens de l'instance d'appel. ## Solution et dispositif Le Tribunal relève que l'aute attaqué, rendu en phase d'exécution, « no posa fi a la mateixa sinó al contrari adopta mesures encaminades a assegurar-la », c'est-à-dire qu'il ne met pas fin à l'exécution mais adopte des mesures destinées à l'assurer. Il n'est donc pas susceptible de
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A485/17 — Décision commentée
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