ATSJAD 66/2018 (22 mars 2018), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil
Décision commentée : ATSJAD 66/2018, ROJ ATSJAD 66/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:66A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des indications figurant dans le texte intégral (en-tête, numéro de recours A100/18, numéro d'origine TSJC 0000100/2018).
Faits et procédure
Par une sentence du 30 juin 2016, le Tribunal Superior de Justícia (ci-après « le TSJ ») a rejeté les recours formés par la société A, S.L. et par M. Salas contre une sentence du Tribunal de Batlles du 25 mai 2010, qu'il a intégralement confirmée. Il a condamné les recourants aux dépens afférents à leur recours.
Le 16 février 2018, le Saig a adopté un acte d'exécution à l'encontre de M. Salas. Par écrit du 13 mars 2018, le représentant processuel de ce dernier a formé un incident de nullité d'actuations contre cet acte, en demandant également la suspension des opérations du Saig.
Les moyens invoqués par le demandeur sont, en substance, les suivants :
- la sentence du TSJ ne contiendrait aucune condamnation au paiement d'une somme liquide, de sorte que les fonctions du Saig ne couvriraient pas son exécution, la liquidité de la créance devant être déterminée par la voie juridictionnelle selon l'article 4 du décret du 4 février 1986 (annexe III) ;
- la somme réclamée, supérieure à 2 700 000 euros, n'entrerait dans aucune des hypothèses visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 36 de la loi sur le Saig et ne relèverait pas de la compétence de cet officier ;
- l'exécution méconnaîtrait l'article 10 de la Constitution andorrane (CA), en ce qu'elle se substituerait à la voie judiciaire, l'indemnisation devant être déterminée de manière contradictoire ;
- enfin, le demandeur sollicitait la condamnation de la partie adverse aux dépens pour exécution téméraire et de mauvaise foi.
Le magistrat ponent, M. Joan Manel Abril Campoy, a instruit l'affaire. La Sala Civil, composée de trois magistrats, était appelée à statuer, à titre préalable, sur sa propre compétence pour connaître de l'incident.
Question de droit
La question centrale est la suivante : lorsqu'un acte d'exécution forcée, accompli par le Saig en vertu d'une décision civile, est contesté par la voie de l'incident de nullité d'actuations, quel est l'organe compétent pour en connaître, le tribunal d'instance ou le TSJ ayant rendu la décision en dernier ressort ?
Cette question implique la détermination de l'organe « de contrôle » de l'activité du Saig, en application des articles 3 et 21.1 de la loi n° 43/2014 du 18 décembre sur le Saig, ainsi que de l'article 1 de l'annexe III du décret des veguers du 4 février 1986, tel que modifié par la disposition finale troisième de la loi sur le Saig.
Solution et dispositif
La Sala Civil se déclare incompétente, aux motifs suivants.
Sur le cadre légal. Selon l'article 3 de la loi sur le Saig, cet officier a pour fonction de « dur a terme l'execució forçosa de les resolucions judicials o els actes administratius executoris, d'acord amb les lleis aplicables, per delegació de l'òrgan que ha dictat aquests actes o aquestes resolucions, i sota el control de l'òrgan esmentat ». L'article 21.1 précise que le Saig exécute les décisions « per delegació i sota el control de l'òrgan jurisdiccional o administratiu que ha dictat la resolució ». Il en résulte que la compétence de contrôle suit l'organe qui a délégué l'exécution.
Sur l'articulation avec l'exécution hors Saig. Le nouvel article 1 de l'annexe III du décret de 1986 maintient l'attribution de l'exécution des décisions civiles, lorsqu'elle n'incombe pas au Saig, au ponent du Tribunal de Batlles ou au batlle adscrit à la Section civile ayant connu du procès en première instance.
Sur l'application au cas d'espèce. La Sala relève qu'en cas de comp
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000100/2018 ORIGEN: 0000205/2010 - 00
NIG: 5300531120140000040
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 22 de març del 2018
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 30-06-2016 d'aquest tribunal va dictar sentència amb la següent part dispositiva :
"DESESTIMAR els recursos interposats per la representació processal de A, S.L. i el Sr. Salas contra la sentència, de data 25-05-2010, dictada per l'Hble. Tribunal de Batlles i confirmem íntegrament la seva part decisòria. Procedeix efectuar imposició als recurrents de les costes processals derivades de la desestimació dels seus recursos."