Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, del 16 d'abril del 2018 (ROJ : ATSJAD 74/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:74A)
> **Décision commentée :** ATSJAD, Penal, del 16 d'abril del 2018 (ROJ : ATSJAD 74/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:74A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 14 janvier 2018, rendue par le Batlle instructeur dans la cause n° 5080018/2018, M. Ropero est déclaré auteur responsable de plusieurs infractions : un délit de mauvais traitements dans le cadre domestique, un délit mineur de menaces non conditionnelles et un délit mineur d'injures à agents de l'autorité. Il est également déclaré responsable de contraventions pénales (mauvais traitements corporels légers et résistance légère à agents de l'autorité). La peine principale est de six mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime, M. Pérez, pendant un délai de suspension de quatre ans. Le condamné est également astreint à un traitement médical. L'ordonnance devient ferme et exécutoire faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution, la victime sollicite, par comparution du 18 janvier 2018, le maintien de l'interdiction de contact. Par aute du 29 janvier 2018, le Batlle refuse de lever cette interdiction.
Les dates de notification sont les suivantes : l'aute est notifié personnellement à M. Ropero le 31 janvier 2018, puis à M. Pérez, en qualité de direction de la défense du premier, le 6 février 2018. Le recours d'appel est déposé devant le Batlle le 28 février 2018. Le Ministère public conclut à la confirmation de l'aute attaqué.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), composée des magistrats Yves Picod (président), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto (rapporteure), est saisie de la recevabilité de cet appel.
*Remarque de méthode :* le texte reproduit présente une ambiguïté. Le même nom, « Pérez », apparaît à la fois comme victime (demanderesse au maintien de l'interdiction) et comme avocat de M. Ropero (dans la rubrique des parties et dans la notification du 6 février). La décision ne permet pas de trancher cette question d'identité, qui n'a toutefois pas d'incidence sur le raisonnement procédural.
## Question de droit
La question posée est celle du point de départ du délai de quinze jours ouvert par l'article 199 du Code de procédure pénale (CPP) pour interjeter appel d'un aute rendu en phase d'exécution d'une ordonnance pénale. Plus précisément, il s'agit de déterminer si ce délai court à compter de la notification personnelle au condamné ou à compter de la notification à son conseil.
Accessoirement, la juridiction devait vérifier si le recours, déposé le 28 février 2018, était recevable au regard de ce délai.
## Solution et dispositif
La Cour retient que le délai court à compter de la **notification personnelle au condamné**, et non de la notification à l'avocat