jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 02 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 86/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 2 mai 2018 (ROJ ATSJAD 86/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:86A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 2 mai 2018, ROJ ATSJAD 86/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:86A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution forcée pendante devant les juridictions andorranes. Le 23 mars 2018, le représentant processuel de M. Gutierrez a formé un recours d'opposition et un incident d'exécution contre l'acte d'exécution (*acord d'execució*) pris le 2 mars 2018 par le saig, Mme Codina, notifié à la partie le 8 mars suivant et rattaché au dossier EX-CV/18.001767-L. Par une *providència* du 11 avril 2018, la Sala civile du Tribunal superior de justícia d'Andorra a, en substance : (i) ouvert une impugnation de l'acte du saig, à traiter selon la procédure d'incident d'exécution de jugement, « relativa a les costes de segona instància », et transmis à la société X SA le recours du 23 mars 2018 afin qu'elle présente ses observations dans un délai de huit jours ; (ii) demandé au saig de suspendre, « de forma urgent i immediata », l'exécution à sa charge ; (iii) requis le saig de produire l'original du dossier d'exécution dans le délai de huit jours. Le saig a ensuite déposé, les 13 et 20 avril 2018, deux écrits d'*aclariment* (demande d'éclaircissement) de cette *providència*. Elle demandait à la Sala de préciser si la suspension ordonnée portait sur la totalité de l'exécution ou seulement sur les dépens de seconde instance. La formation collégiale, composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (rapporteur et président), Vincent Anière et de Mme Eulàlia Amat Llari, a statué par un *auto* du 2 mai 2018. ## Question de droit La décision soulève deux questions successives : 1. **Question de recevabilité** : un saig, en tant qu'executor spécialisé et indépendant agissant sous la délégation et le contrôle de l'autorité judiciaire, a-t-il qualité pour solliciter de la juridiction un éclaircissement de l'une de ses décisions ? 2. **Question de fond, subsidiaire** : la *providència* du 11 avril 2018 suspend-elle la totalité de l'exécution ou uniquement la part relative aux dépens de seconde instance ? ## Solution et dispositif **Sur la qualité du saig.** La Sala s'appuie sur la loi andorrane n° 43/2014 du 18 décembre relative au saig. Elle relève que l'article 1.a définit le saig comme la « persona titulada encarregada professionalment de l'execució forçosa de les resolucions judicials o els actes administratius executoris », et que l'article 2.1 le qualifie de « persona professional del dret investida de funció pública », agissant « sota el control de les autoritats judicials o administratives competents ». L'article 2.2 lui reconnaît la qualité de « cooperador de l'Administració de Justícia » au sens du titre VII de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993. Au regard des fonctions énumérées aux articles 3 et 4 de la loi, la Sala juge que les prérogatives propres aux parties à l'exécution, notamment celles d'exercer des recours contre les décisions rendues par les tribunaux qui contrôlent son activité, n'entrent pas dans sa mission. Le saig, « encara que com a cooperador », fait partie de l'Administration chargée de mener à bien l'exécution forcée. Il n'a
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