jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 08 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 88/2018
Résumé
# ATSJAD 88/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:88A) > Décision commentée : ATSJAD 88/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:88A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 8 mai 2018 **Recours :** A144/18 (origine : 6000538/2017) **Magistrat rapporteur :** Joan Manel Abril Campoy **Nature :** aute (ordonnance), type « Aute », titre « Inadmissió » ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil (dossier n° 6000538/2017), le conseil de M. Aguilar, demandeur, a sollicité du Tribunal de batlles (section civile) qu'il tienne pour régulièrement citée la société X, ORG_0, entité désignée dans la décision par un identifiant d'anonymisation. Par un aute du 8 février 2018, le juge de première instance a rejeté cette demande. Le même aute a, par ailleurs, ordonné la convocation, par commission rogatoire internationale, des représentations processuelles de M. Aguilar, de la banque Y, SA et de l'entité financière X, ORG_0, à une audience fixée au « 21 de març del 2.019 » à 9 heures, « a fi d'evacuar el tràmit de demanda ». Le texte précise que, si la demanderesse ne comparaît pas, elle sera tenue pour désistée et pourra se voir imposer les dépens ; si la défenderesse ne comparaît pas, elle sera déclarée en état de rébellion processuelle par aute. M. Aguilar a formé appel contre cet aute. L'acte d'appel a été enregistré devant le Tribunal Superior de Justícia le 2 mai 2018. La société Y, SA a la qualité de partie appelée. La décision ne précise pas l'état de la procédure devant le Tribunal de batlles à la date de l'appel ni la suite donnée à l'audience mentionnée, cette dernière date étant d'ailleurs, à la lecture littérale du texte, postérieure à la décision d'appel. L'année « 2019 » figurant dans l'aute attaqué est peut-être une erreur de frappe pour « 2018 », mais la décision ne le confirme pas. ## Question de droit La question posée au Tribunal Superior de Justícia était de savoir si un aute du juge de première instance, qui refuse de tenir une personne morale pour régulièrement citée et qui organise la suite de l'instance en avertissant les parties des conséquences de leur défaut de comparution, est susceptible d'appel au sens de l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials du 21 décembre 1993. Plus précisément, la juridiction devait déterminer si cet aute relève de la catégorie des décisions ouvrant l'appel, c'est-à-dire celles qui « impedeixen o obsten la continuació del procés », selon la formule rappelée par la Sala. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior de Justícia n'admet pas le recours à la phase de filtrage. Il rappelle d'abord le mécanisme procédural applicable : > « ATÈS que l'article 70 de la Llei Transitòria de Procediments Judicials, de data 21 de desembre de 1.993, disposa entre altres extrems que, una vegada assignat el recurs a la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia i nomenat el ponent, el president de la Sala verificarà les condicions d'admissibilitat formal del recurs a la vista de la proposta del ponent, i que si el recurs no és admissible ho declararà. » *(Traduction fidèle : Attendu que l'article 70 de la loi transitoire de procédures judiciaires du 21 décembre 1993 dispose notamment qu'une fois le recours attribué à la Sala civile du Tribunal Superior de Justícia et le rapporteur désigné, le président de la Sala vérifie les conditions de recevabilité formelle du recours, sur proposition du rapporteur, et déclare le recours irrecevable s'il ne l'est pas.)* Il en tire ensuite le critère d'appréciation : > « La doctrina d'aquesta Sala (cfr. ATSJA 18 de desembre de 2001,) és reiterada
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