Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 96/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 96/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:96A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 mai 2018, ROJ : ATSJAD 96/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:96A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une décision antérieure. Le requérant à l'incident d'exécution, M. Sevillano, avait fait opposition à la providence d'exécution du 5 mai 2011, ce qui a donné lieu à un incident d'exécution. Les consorts Valverde i Badia i Vélez s'y sont opposés le 5 septembre 2011. Par un aute du 29 septembre 2017, le Tribunal de Batlles a fixé les honoraires d'avocat afférents à l'incident à 4 197,27 euros, a ordonné la rectification de la providence d'exécution en ce sens et a mis à la charge des consorts Valverde les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur de M. Sevillano. Les consorts Valverde ont formé un recours. Ils demandaient la fixation des honoraires à 19 125,60 euros, subsidiairement à 6 295,91 euros, avec mise des dépens à la charge de la partie adverse, et, à titre subsidiaire, une répartition des dépens par moitié pour les communs et à la charge de chaque partie pour les siens. Le recours s'appuyait sur un rapport du Collège des avocats. La partie défenderesse concluait au rejet du recours et à la condamnation de la partie appelante aux dépens. Trois griefs étaient invoqués : (i) l'impossibilité de calculer les honoraires en fonction de la quantité du litige ; (ii) la non-application du critère de complexité, qui, selon l'appelant, n'avait pas été soulevé par l'adversaire et méconnaissait le principe de congruence ; (iii) l'imposition des dépens, sans demande en ce sens de la partie adverse (incongruence extra petita). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrat rapporteur : M. Joan Manel Abril Campoy) a statué le 29 mai 2018. ## Question de droit La décision soulève quatre questions. **Premièrement**, la quantité du litige peut-elle servir de base au calcul des honoraires d'avocat lorsque le montant de la prétention n'a été déterminé que tardivement, à l'occasion de la demande d'exécution ? **Deuxièmement**, le juge est-il tenu de limiter son examen aux motifs d'opposition expressément formulés par la partie adverse, en particulier s'agissant du facteur correcteur de complexité, ou une opposition globale suffit-elle à lui ouvrir l'ensemble du calcul ? **Troisièmement**, dans quelles conditions le facteur de complexité peut-il être retenu ? **Quatrièmement**, le juge peut-il statuer sur les dépens d'un incident sans que la partie adverse en ait fait la demande, et, dans l'affirmative, selon quels critères ? ## Solution et dispositif La Sala rejette les deux premiers griefs. Sur le premier, elle juge que la quantité du procès, bien que tramitée comme indéterminée, « no es pot entendre determinada fins a l'Aute que posa fi a l'incident d'execució » (fonds, II). La prétention chiffrée n'a été formulée qu'au stade de l'exécution, de sorte que la quantité ne pouvait être regardée comme déterminée avant la décision mettant fin à l'incident. Sur le deuxième, la Sala retient que le devoir de congruence s'impose aux tribunaux et non au Collège des avocats dont le rapport n'est qu'un élément d'information. Elle considère qu'une contestation des honoraires f
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/18 — Décision commentée
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