jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 98/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 98/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:98A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 29 mai 2018, recours n° A037/18 (ROJ : ATSJAD 98/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:98A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Deux époux de nationalité espagnole, M. Oller et Mme Ramirez, se sont mariés à Tremp (Espagne) en juin 2002 (jour non précisé dans la décision). Leur séparation intervient en juillet 2012 (jour non précisé dans la décision). Le 19 septembre 2016, le juge du Jutjat de Primera Instància n° 7 de Lleida prononce le divorce, ordonne la liquidation du régime matrimonial et la division du patrimoine indivis, en précisant que cette division sera réalisée en exécution de jugement. Le patrimoine comprend notamment, au Principat, un appartement et une place de parking acquis par M. Oller en 2004 auprès d'une société, puis partiellement donnés à Mme Ramirez, moitié indivise, le 16 décembre 2004. Une ligne de crédit de 271 000 euros, garantie par une hypothèque sur ces biens, ainsi qu'un prêt personnel de 41 000 euros, ont été consentis aux époux par un établissement bancaire. M. Oller saisit la Section civile de la Batllia d'une demande tendant à la liquidation du régime matrimonial et à la division en nature ou par vente aux enchères publiques des biens immobiliers situés au Principat. Mme Ramirez soulève une exception dilatoire d'incompétence juridictionnelle, au motif que la liquidation doit être poursuivie devant le tribunal espagnol qui a prononcé le divorce, à Lleida, où elle est domiciliée. Par Aute du 11 décembre 2017, le Tribunal de Batlles déclare la juridiction andorrane incompétente et condamne le demandeur aux dépens. M. Oller interjette appel. Par la présente décision, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia rejette le recours et confirme intégralement l'Aute. ## Question de droit La question centrale est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si la demande de liquidation du régime matrimonial et de division d'un bien indivis situé en Andorre relève de la compétence des juridictions andorranes, au regard de l'article 48 de la Llei qualificada del matrimoni de 1995 (LQM), que les premiers juges ont invoqué. D'autre part, il convient de vérifier si le lieu de situation de l'immeuble, la clause attributive de juridiction figurant dans certains actes, ou la règle de domiciliation du défendeur, peuvent fonder une compétence concurrente ou exclusive. Le recourant soutient en premier lieu que l'article 48 LQM ne s'applique pas, la demande ne portant pas sur le lien matrimonial mais sur une simple indivision postérieure à sa dissolution. Il invoque ensuite les clauses de soumission aux tribunaux andorrans stipulées dans l'acte de donation et dans le contrat de crédit, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de droits réels immobiliers. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette le moyen tiré de l'article 48 LQM, non pour en contester la lettre, mais pour en préciser la portée. Il rappelle que cette disposition exclut la compétence des tribunaux andorrans pour les causes affectant le lien matrimonial qui doivent être régies par une loi étrangère,
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