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ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 101/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 131/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre, Sala Civil, 29 mai 2018 (ROJ ATSJAD 101/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:101A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, ROJ ATSJAD 101/2018 (recours n° 131/18) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée en janvier 1996 par un établissement bancaire, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du département de conformité normative (*compliance*). Elle a été suspendue de ses fonctions avec maintien du salaire le 4 décembre 2015, après son inculpation dans une procédure pénale. Elle a ensuite été licenciée pour faute disciplinaire par lettre du 25 octobre 2016, la lettre invoquant l'ordonnance de mise en examen (*auto de processament*) pour blanchiment de capitaux et qualifiant les faits de faute très grave au sens de l'article 104.2 du Code des relations de travail (CRL). La salariée a saisi le juge du travail (Batlle) d'une demande tendant au paiement de 405 580,50 euros bruts d'indemnité pour licenciement injustifié et de 7 961,39 euros bruts au titre de congés non pris. Par jugement du 19 février 2018, le tribunal unipersonnel a fait droit à l'ensemble des prétentions. L'employeur a interjeté appel. Il demandait l'annulation de la procédure, le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive, et, subsidiairement, le rejet de la demande. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. ## Question de droit Trois questions étaient soumises à la cour : 1. **La prejudicialitat penal** : une question préjudicielle pénale devait-elle conduire à suspendre le procès civil prud'homal, et la procédure devait-elle être annulée et ramenée au stade précédant les preuves ? 2. **La prescription** : le délai de prescription de la faute disciplinaire (article 107 CRL) a-t-il été interrompu ou suspendu par la procédure d'information interne et par la procédure pénale ? 3. **Le fond** : l'employeur a-t-il établi la réalité des faits constitutifs de la faute très grave de l'article 104.2 CRL, et un licenciement fondé sur une mise en examen peut-il être valable ? ## Solution et dispositif La Cour rejette le recours. Le dispositif est reproduit dans la traduction française suivante, le texte original étant rédigé en catalan : > « DÉSAVOUER le recours de l'entité ORG_0 contre le jugement du tribunal unipersonnel du Batlle en date du 19-02-2018 et CONDAMNER celle-ci au paiement des dépens de la seconde instance. » **Sur la prejudicialitat.** La Cour affirme que la question préjudicielle aurait dû être tranchée immédiatement, et non différée après la phase probatoire, en se fondant sur les articles 8 de la loi sur la qualité de la justice (LQJ) et 19 et 20 de la loi sur le pouvoir judiciaire (LTPJ). Elle considère que le report opéré par le Batlle « équivaut à nier l'existence
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 131/18 — Décision commentée
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