Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 104/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A064/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 104/2018) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 29 mai 2018 (ROJ : ATSJAD 104/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:104A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la désignation fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») ne comporte pas de référence exploitable. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Il s'agit d'un arrêt interlocutoire (« Aute ») de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendu en appel.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans l'exécution d'une sentence du 27 mai 2013 rendue dans une procédure opposant la communauté des propriétaires de l'immeuble X (ci-après « la communauté ») à la société Y, SL, débitrice. Pour recouvrer les charges de copropriété impayées, la communauté a sollicité la poursuite de l'exécution, notamment par un écrit enregistré le 20 juillet 2017. Par un Aute du 3 novembre 2017, le juge de l'exécution a ordonné, d'une part, de communiquer à la procédure connexe n° 4100023/2013 les éléments indiqués, et, d'autre part, l'archivage provisoire de l'exécution. Le juge retenait que la communauté ne s'était pas prononcée sur les biens susceptibles d'être saisis. Il relevait qu'une procédure antérieure, issue de l'inexécution de prêts garantis par hypothèque, avait été clôturée par un jugement du 23 février 2016. Il constatait par ailleurs l'absence de demande d'exécution de la part du créancier hypothécaire. Il a alors suspendu l'activité exécutoire dans l'attente de la réalisation de la garantie hypothécaire, tout en ordonnant la saisie, au profit de la communauté, des sommes susceptibles de résulter de la vente aux enchères publiques. La communauté a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, avoir bien saisi la juridiction par son écrit du 20 juillet 2017, rendant ainsi erroné le premier motif de l'Aute. En second lieu, elle faisait valoir que la matérialisation de sa créance ne pouvait dépendre de l'initiative d'un créancier tiers, la banque hypothécaire, et que la préférence de sa créance (art. 13.2 LPH), admise par le premier juge lui-même, excluait tout obstacle à son exécution effective. Par un Aute du 19 avril 2018, la Sala a sollicité, à titre de meilleure instruction, la copie de l'écrit du 20 juillet 2017 et a accordé aux parties un délai de cinq jours ouvrables pour formuler leurs observations. Aucune observation n'a été présentée. ## Question de droit La Sala devait déterminer si le juge de l'exécution pouvait ordonner l'archivage provisoire de l'exécution d'une créance de charges de copropriété, bénéficiant d'une affectation réelle préférentielle, au motif qu'une hypothèque grevant un bien de la société débitrice est en cours de réalisation par un tiers créancier. Plus précisément, la question était double : 1. Le créancier avait-il effectivement manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution, de sorte que le motif tiré de sa carence était infondé ? 2. L'existence d'une hypothèque constituée par un tiers pouv
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A064/18 — Décision commentée
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