Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2018 - ROJ: ATSJAD 105/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A095/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 105/2018 (ROJ : ATSJAD 105/2018 – ECLI:AD:TSJADAD:2018:105A) > Décision commentée : ATSJAD 105/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 mai 2018, recours n° A095/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société anonyme (X, SA) a engagé contre plusieurs personnes une procédure combinant une action en expulsion (*desnonament*) et une demande en paiement d'une somme d'argent. Le litige portait sur un logement loué. L'un des défendeurs, M. Sarabia, a demandé le bénéfice de la justice gratuite, comprenant la défense et l'assistance technique d'un avocat, le 23 janvier 2018. Selon la décision, la demande en justice a été introduite le 7 juin 2017 et notifiée au défendeur le 19 juin 2017. La contestation de la demande a eu lieu le 24 novembre 2017, sans que M. Sarabia dépose d'écrit à ce titre. L'autre défendeur a été déclaré en rébellion processuelle. Le même jour, la juge de première instance a fixé au 26 janvier 2018 l'audience de réalisation des preuves. La phase d'allégations était donc close lorsque la demande de bénéfice a été formée. Par un *Aute* du 2 février 2018, le Batlle (juge d'instance) a rejeté *ad limine* la demande tendant à faire déclarer M. Sarabia en situation économique défavorable ou d'insolvabilité. M. Sarabia a interjeté appel. Dans ses conclusions du 6 avril 2018, il a sollicité la concession du bénéfice. La formation de jugement était composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière. Les faits relatifs à la situation personnelle et financière de l'appelant sont en partie exposés par ses propres allégations. Il invoquait des obligations professionnelles et familiales l'ayant empêché de présenter sa demande plus tôt, la dette réclamée ayant trait à un logement occupé avec une ancienne compagne sans qu'il ait pu modifier le bail, et des revenus communs avec sa compagne actuelle d'environ 2 500 euros pour 1 935 euros de dépenses. Ces éléments n'ont pas été vérifiés au regard des pièces produites par le tribunal. ## Question de droit La Cour devait déterminer si une demande de bénéfice de la justice gratuite, formée après la clôture de la phase d'allégations, pouvait être recevable, et si l'appelant pouvait prétendre au bénéfice en raison d'une dégradation de sa situation économique. Plus précisément, deux points étaient soulevés : 1. le caractère préclusif du moment de la demande, tel que défini par le règlement du 12 juillet 2017 sur le droit à la défense et à l'assistance technique des avocats (article 26.1) ; 2. la portée de l'examen de la demande au regard des contestations de fond soulevées par l'appelant, notamment sur sa qualité de débiteur. ## Solution et dispositif La Cour rejette d'abord, en tant qu'elles relèvent du fond, les contestations de l'appelant relatives à sa qualité de débiteur de la société bailleresse. Selon elle, ces arguments « són de naturalesa substantiva i eventualment, podrien incidir en el fons del procediment declaratiu, però són impropis a l'expedient de sol·licitud de benefici de justícia gratuïta » (fdt II). Ces moyens ne peuvent donc être examinés dans l'expédient relatif au bénéfice. Sur le fond de la demande, la décision ne retient pas de critères économiques. Elle fonde le rejet sur l'article 26.1 du règlement précité, qui fait de la phase d'allégations un terme préclusif, « a menys que s'acrediti que "les circumstàncies vinculades a la situació econòmica des
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A095/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra