Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 115/2018)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 115/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:115A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 21 février 2018, rendue par le Batlle de garde dans une affaire pénale de référence, M. Zurita a été condamné pour deux délits mineurs. Le premier est l'introduction et la consommation de cocaïne, prévu et puni par l'article 284.1 du Code pénal. Le second est la conduite d'un véhicule automobile sous l'effet de drogues, prévu et puni par l'article 268.1 du même code. Les peines prononcées sont un mois d'arrêt nocturne conditionnel, assorti d'un sursis de deux ans et d'une amende de 250 euros pour le premier délit. Pour le second, elles sont le même arrêt nocturne conditionnel avec sursis de deux ans, ainsi que la privation du permis de conduire pendant dix mois. L'ordonnance est devenue ferme le jour de son prononcé, les parties n'ayant pas formé opposition.
Dans le cadre de l'exécution, le conseil du condamné a sollicité, par écrit du 26 février 2018 selon la décision (la date du 27 février figure également dans le texte, voir infra), l'autorisation de conduire pendant les horaires de travail. M. Zurita exerce l'activité de peintre. Par un aute du 29 mars 2018, le Batlle instructeur a refusé cette demande.
Le conseil du condamné a interjeté appel le 17 avril 2018. Il demandait la révocation de l'aute afin d'être autorisé à conduire, du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures et de 15 heures à 20 heures, pour exercer son activité de peintre au sein de la société P. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée, par écrit du 4 mai 2018.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia était saisie de cet appel. La formation était composée de MM. Yves Picod (ponent, président), Marie Conte et Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution d'une condamnation pénale peut, malgré la privation du permis de conduire prononcée au titre de l'article 268.1 du Code pénal, autoriser le condamné à conduire pendant certaines plages horaires afin d'exercer son activité professionnelle. Il fallait également déterminer comment concilier les impératifs de sécurité routière et les nécessités du travail du condamné dans ce cadre.
Le tribunal rappelle d'abord un principe jurisprudentiel andorran selon lequel les nécessités professionnelles de l'auteur des faits ne peuvent prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique. Selon lui, l'autorisation de conduire revêt un caractère exceptionnel (considérant I).
Le tribunal examine ensuite la motivation de l'aute attaqué. Ce dernier avait refusé l'autorisation pour des raisons de sécurité publique, en relevant qu'il s'agissait d'une conduite de nuit sous l'emprise de la cocaïne (considérant II). La Cour juge cette motivation compréhensible et conforme à la jurisprudence. Elle relève néanmoins qu'un élément peut justifier de modifier la peine accessoire.
Solution et dispositif
Le tribunal retient plusieurs éléments propres à la situation du condamné. M. Zurita justifie de
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Penal
Núm. de causa: Execució OP 4000045/2018 Núm. de rotlle: TSJP-0000035/2018
SENTÈNCIA 42-2018
PARTS:
Recurrent: Sr. Zurita
Advocat: Sr. Cepeda
Recorregut: MINISTERI FISCAL
M. I. Sra. Fátima Ramírez Souto
Andorra la Vella, vint-i-cinc de juny del dos mil divuit.
En el recurs d'apel·lació interposat contra l'aute de data 29 de març del 2018 dictat per l'Hble. Batlle instructor en el marc de l'execució de l'ordenança penal dictada en la causa de referència, seguida pels delictes menor d'introducció i consum de producte estupefaent cocaïna i menor de conducció de vehicle automòbil sota l'efecte de les drogues, els components de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s'han constituït per a la vista i decisió, és ponent el M. I. Sr. Yves Picod.