jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2018 - ROJ: ATSJAD 117/2018
Résumé
# ATSJAD 117/2018, Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 juin 2018 > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 26 juin 2018, ATSJAD 117/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:117A, TSJC 079/18 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société Pina a introduit, le 22 février 2018, une demande d'*exequatur* devant le Tribunal superior de justícia d'Andorre. Elle sollicitait la reconnaissance en Andorre d'une décision de l'Audiència Provincial de Barcelona du 5 novembre 2014, qui condamnait M. Toll au paiement de 33 286,49 euros, assortis des intérêts légaux depuis la même date et des dépens de première instance. Le défendeur s'est opposé à la demande le 26 mars 2018. Il soutenait que la compétence appartenait aux juridictions andorranes et que la condition de régularité de la procédure d'origine n'était pas remplie (non précisé dans la décision pour le détail des moyens). Le 22 mai 2018, les parties ont déposé un écrit commun indiquant avoir conclu une transaction et demandant que le tribunal homologue, par sentence, la décision faisant l'objet de l'*exequatur*. Saisi de cet écrit, le Ministère fiscal a conclu, le 5 juin 2018, à l'absence de lieu d'homologuer la transaction dans le cadre de la présente instance. Il estimait que les parties devaient, pour obtenir cette homologation, engager la procédure appropriée devant la Batllia. La Sala Civil, composée du président Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, et des magistrats Vincent Anière et Carles Cruz Moratones, a statué le 26 juin 2018. ## Question de droit La question posée était de savoir si les parties à une procédure d'*exequatur* peuvent mettre fin à celle-ci par une transaction judiciaire soumise à homologation du juge, alors même que la décision étrangère n'a pas encore été reconnue. Le tribunal devait donc articuler deux ensembles de règles : d'une part, le régime de la transaction comme mode de terminaison de l'instance, fondé sur le principe dispositif ; d'autre part, la nature du contrôle exercé dans la procédure d'*exequatur* régie par les articles 47 à 51 de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). ## Solution et dispositif Le tribunal retient que la transaction ne peut pas être homologuée à ce stade. Son raisonnement s'articule en trois temps. **Le principe dispositif et ses limites.** Le tribunal rappelle que la transaction est un mode de fin du procès fondé sur le principe dispositif, qui permet aux parties de parvenir à un accord sur l'objet du litige. Elle ne peut toutefois opérer que pour les objets sur lesquels les parties ont le pouvoir de disposer (fondements de droit, I et II). **La nature de la procédure d'*exequatur*.** Selon le tribunal, la procédure tend à la reconnaissance d'une décision étrangère en vue de son exécution en Andorre. L'article 49 LTPJ impose un contrôle cumulatif portant sur : la compétence de la juridiction d'origine ; la régularité de la procédure suivie devant elle ; l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit de lois ; la conformité à l'ordre public national et international ; et l'absence de fraude à la lo
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