jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2018 - ROJ: ATSJAD 122/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 26 juin 2018 (ROJ : ATSJAD 122/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:122A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 juin 2018 (ROJ : ATSJAD 122/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:122A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute du 16 mars 2017, rendu en exécution d'une décision antérieure, le Tribunal de première instance a requis la débitrice, Mme Duque, de payer 9 546,08 euros d'honoraires d'avocat, 1 826,97 euros d'honoraires de procureur et 36,06 euros de taxes judiciaires. Par un écrit enregistré le 25 avril 2017, la partie concernée a formé un incident d'exécution contre cet aute. Elle soutenait que les honoraires d'avocat devaient être calculés selon les normes orientatives de 2007 pour la première instance, et selon la norme 19.1 de mai 2014 pour la seconde instance, sans dépasser 4 755 euros. Elle contestait en outre les honoraires de procureur, qu'elle évaluait à 454,48 euros au lieu de 636,66 euros. La partie créancière, représentée par M. Castrillo, s'est opposée à l'incident et a demandé la confirmation de l'aute, avec condamnation de l'appelante aux dépens. Le tribunal a sollicité l'avis du Collège des avocats (rapport reçu le 14 novembre 2017, chiffrant les honoraires de seconde instance à 4 155 euros hors IGI) et celui du Collège officiel des procureurs (chiffrant les honoraires minimaux à 825,28 euros). Le texte mentionne par ailleurs un rapport du Collège des procureurs qui retient un total de 787,50 euros pour seize démarches de seconde instance (non précisé dans la décision : la date de réception de ce rapport est indiquée tantôt comme le 12 avril 2017, tantôt comme le 12 avril 2018). La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, présidée par M. Joan Manel Abril Campoy (magistrat rapporteur), avec MM. Vincent Anière et Mme Eulàlia Amat Llari, a statué le 26 juin 2018. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes, relevant de la liquidation des dépens : 1. **Imputation des dépens de procureur** : dans quelle mesure les démarches accomplies pour la partie adverse, qui n'ont pas trait à l'appel de l'intéressée, peuvent-elles être com
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