jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de juny del 2018 - ROJ: ATSJAD 127/2018
Résumé
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018, n° A482/17, ATSJAD 127/2018 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 juin 2018, n° A482/17, ATSJAD 127/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra trouve son origine dans une relation contractuelle nouée entre deux particuliers, M. Zurita et M. Gutierrez, présentant des éléments d'extranéité marqués. Les parties avaient conclu une convention aux termes de laquelle M. Gutierrez avait consenti un mandat au profit de M. Zurita. Ce mandat avait pour objet exclusif la négociation et la vente d'un ensemble hôtelier situé sur le territoire de la Confédération suisse, plus précisément au sein de la commune de Bex, dans le canton de Vaud. En contrepartie de l'accomplissement de cette mission d'intermédiation, M. Zurita devait percevoir une rémunération proportionnelle au montant brut de la transaction économique conclue. Les modalités financières de cette rémunération ont été formalisées par écrit le 19 avril 2012, dans la commune de Bex, au moyen d'un acte de reconnaissance de dette souscrit par M. Gutierrez au bénéfice de M. Zurita. Par la suite, l'opération de cession de l'immeuble hôtelier a été effectivement menée à son terme le 24 octobre 2012, consommant la réalisation de la mission confiée au mandataire. Le 20 juillet 2013, un document récapitulatif a été établi afin d'arrêter de façon détaillée les montants exigibles au titre de cette transaction. Sur le plan personnel et territorial, au moment de la naissance de ces obligations contractuelles, le débiteur, M. Gutierrez, était de nationalité suisse et avait son domicile effectif en Suisse. Toutefois, la situation patrimoniale et résidentielle de ce dernier a connu une évolution substantielle. À compter de l'année 2013, et de façon contemporaine à l'établissement du décompte des sommes dues en date du 20 juillet 2013, M. Gutierrez a transféré sa résidence en Principauté d'Andorre. Il y a acquis un patrimoine immobilier consistant en trois unités (un appartement d'habitation situé à une adresse non divulguée au sein de la décision et mentionnée sous la référence « XXXX », une place de stationnement et un débarras dans le même ensemble immobilier), tout en prenant des participations dans une structure de restauration locale. Invoquant le défaut de paiement de la rémunération convenue au titre du mandat et de la reconnaissance de dette, M. Zurita a décidé d'agir à l'encontre de M. Gutierrez. Préalablement à toute action au fond, M. Zurita a sollicité des juridictions andorranes, par requête enregistrée le 20 décembre 2016, une mesure d'embargo préventif (*embargament preventiu*) portant tant sur les biens immobiliers appartenant à M. Gutierrez en Andorre que sur les soldes créditeurs de ses comptes bancaires ouverts au sein de la Principauté. Cette mesure conservatoire a été rejetée par une ordonnance (*aute*) rendue par le juge andorran le 9 janvier 2017. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de l'échec de la procédure conservatoire, M. Zurita a engagé une action au fond par exploit enregistré le 5 avril 2017. Il a assigné M. Gutierrez devant le Tribunal de Batlles suivant les formes de la procédure civile ordinaire, sollicitant la condamnation de son débiteur à lui payer la somme en principal de six cent mille francs suisses (600 000 CHF), assortie des intérêts légaux à compter de la date de la réponse à la demande (*contesta a la demanda*), ainsi que la condamnation aux entiers dépens, incluant les honoraires d'avocat et de procureur (*procurador*). Par acte du 17 mai 2017, la représentation procédurale de M. Gutierrez a refusé de conclure au fond et a soulevé, à titre préalable, une exception dilatoire d'incompétence de juridiction (*excepció dilatòria d'incompetència de jurisdicció*) des tribunaux andorrans. À l'appui de ce déclinatoire de juridiction, le défendeur soutenait que le litige présentait des liens de rattachement prépondérants avec la Suisse : - le contrat de mandat portait sur un immeuble situé en Suisse ; - la reconnaissance de dette avait été souscrite à Bex (canton de Vaud) ; - le défendeur était de nationalité suisse et résidait en Suisse lors de la genèse des obligations ; - son installation en Andorre était relativement récente et ne constituait, à ses yeux, qu'un lien ténu et insuffisant pour justifier la compétence des juridictions du for. Par mémoire du 21 juin 2017, M. Zurita s'est formellement opposé à cette exception d'incompétence. Après ouverture de la phase probatoire de l'incident et versement des pièces — parmi lesquelles figurait un avis juridique de l'Institut suisse de droit comparé daté du 3 juillet 2017 —, les parties ont déposé leurs conclusions récapitulatives sur l'incident d'incompétence le 27 septembre 2017. Par ordonnance (*aute*) du 8 novembre 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit à l'exception soulevée par le débiteur. La juridiction de première instance a accueilli l'exception d'incompétence internationale au motif que l'affaire présentait ses liens les plus étroits (*vincles més estrets*) et sa proximité naturelle avec la Suisse, pays où l'hôtel était situé, où l'acte initial avait été signé et où les preuves pouvaient être administrées avec une plus grande efficacité. Le Tribunal de Batlles a en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions helvétiques et a condamné M. Zurita aux dépens de l'incident. Les deux parties ont interjeté appel contre cette décision. Toutefois, le recours formé par M. Gutierrez a été déclaré désert par ordonnance du Tribunal Superior de Justícia en date du 13 mars 2018, faute pour ce dernier d'avoir déposé ses conclusions d'appel dans le délai légal imparti. L'instance d'appel s'est donc poursuivie sur le seul recours de M. Zurita. Aux termes de ses conclusions d'appel enregistrées le 7 février 2018, M. Zurita a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de l'exception d'incompétence, demandant le renvoi de la cause devant le juge de première instance pour qu'il soit statué au fond après ouverture du délai imparti pour répondre à la demande, le tout sous le bénéfice de la condamnation de M. Gutierrez aux dépens des deux instances. Au soutien de son appel, le créancier faisait valoir : 1. Que le fondement de la créance résidait dans une reconnaissance de dette du 19 avril 2012 et un état liquidatif du 20 juillet 2013, constituant une obligation personnelle de somme d'argent et non une action réelle immobilière, de sorte que le lieu de situation de l'immeuble vendu était dépourvu de pertinence juridictionnelle. 2. Que le for général universellement consacré tant par la loi qualifiée sur la justice, le Code de Justinien que la jurisprudence constante de la Sala Civil est celui du domicile du défendeur (*actor sequitur forum rei*). 3. Que M. Gutierrez ne résidait pas en Andorre de manière occasionnelle ou éphémère, mais y était établi depuis 2013, y détenait des biens immobiliers et des participations commerciales, éléments formant une assise patrimoniale directement saisissable en cas de condamnation. 4. Qu'au regard du droit international privé suisse (loi fédérale du 18 décembre 1987, articles 112 et 113), la compétence des tribunaux du domicile du défendeur constitue le principe de base, le for du lieu d'exécution n'étant qu'une option alternative ouverte au demandeur. En outre, selon l'article 46 de la loi fédérale suisse sur la poursuite pour dettes et la faillite
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