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ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: ATSJAD 143/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A114/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD Andorre (Sala Civil), 24 juillet 2018, n° 143/2018 (ROJ : ATSJAD 143/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:143A) > Décision commentée : ATSJAD Andorre (Sala Civil), 24 juillet 2018, n° 143/2018, recours A114/18 (ROJ : ATSJAD 143/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:143A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie à l'origine étant incomplète, la référence ci-dessus a été établie à partir des métadonnées du texte intégral.* ## Faits et procédure La requérante, Mme Morell, a saisi par l'intermédiaire de son représentant processuel, le 14 novembre 2017, le Registre civil d'Andorre d'une demande de déclaration et d'inscription de sa naissance, en la formulant selon la procédure de jurisdicció voluntària (juridiction gracieuse). Par un *aute* du 15 février 2018, le juge de première instance (Batlle) a déclaré « l'inadéquation » de cette procédure pour atteindre l'objet visé. Il a précisé que la question pouvait être soumise à la juridiction compétente selon la procédure appropriée. Il n'a pas prononcé de condamnation aux dépens et a ordonné l'archivage du dossier. La représentante de la requérante a interjeté appel et sollicité la révocation de la décision, ainsi qu'une déclaration judiciaire de naissance inscrite au Registre civil. Le Ministère public, par écrit du 30 mai 2018, a demandé à être écarté de la procédure, son intervention n'étant pas, selon lui, requise dès lors que la demanderesse n'est ni mineure ni incapable. La Sala Civil du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (magistrats Joan Manel Abril Campoy, rapporteur, Vincent Anière et Carles Cruz Moratones) a statué le 24 juillet 2018. ## Question de droit Plusieurs questions se posaient à la Cour : 1. La demande d'inscription tardive de la naissance, intervenue plus de quatorze ans après celle-ci, relève-t-elle de la juridiction gracieuse ou d'une procédure déclarative ? 2. Dans l'affirmative, quelle forme de procédure déclarative s'applique, et la partie défenderesse doit-elle être identifiée ? 3. Le Ministère public est-il partie à cette procédure, et son intervention est-elle obligatoire ? 4. Le refus de statuer sur le fond, fondé sur l'erreur de procédure, méconnaît-il le droit à la tutelle judiciaire effective garanti par l'article 10 de la Constitution
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A114/18 — Décision commentée
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