jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: ATSJAD 144/2018
Résumé
# ATSJAD 144/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 24 juillet 2018 > Décision commentée : ATSJAD 144/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:144A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure ordinaire (n° 6000223/2017) pendante devant le Tribunal de Batlles, les époux ou codéfendeurs Pla et Diez, représentés par un avocat, ont demandé la suspension de l'instance pour cause de prejudicialitat administrativa, par écrit du 22 juin 2017. Ils ont par ailleurs sollicité l'incorporation au dossier, par corda fluixa, de la copie d'un dossier administratif (n° 1000100/15) engagé à leur initiative contre Me Manzanares, avocat (le texte ne précise pas la nature exacte de la procédure administrative, qui semble relever de la juridiction disciplinaire du Collège des avocats). Le fondement de la demande tenait à la situation de Me Manzanares. Celui-ci avait, selon les demandeurs, conseillé ou défendu conjointement les deux parties en 1994, et il assurait désormais la défense de M. Pla dans le procès civil. Le Collège des avocats avait décidé de ne pas sanctionner l'intéressé, et les défendeurs avaient engagé une procédure administrative tendant à remettre en cause cette décision. Ils soutenaient que l'avocat aurait pu commettre des infractions disciplinaires le rendant inapte à agir en justice contre leurs intérêts. Par un aute du 13 février 2018, le Tribunal de Batlles a refusé la suspension (premier chef) et l'incorporation du dossier administratif (deuxième chef), réservant les dépens à la sentence finale. La partie qui avait succombé a interjeté appel le 15 mai 2018, en sollicitant la révocation de la décision et la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances. L'intimé a conclu au rejet intégral du recours. La Sala Civil était donc saisie, d'une part, de la recevabilité d'un appel contre un aute refusant la suspension pour prejudicialitat administrativa, et, d'autre part, du bien-fondé de ce refus. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de recevabilité : un aute refusant de suspendre l'instance pour prejudicialitat administrativa est-il susceptible d'appel immédiat, alors que l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986, tel qu'invoqué par l'intimé, n'admet l'appel des autes incidents que lorsque la résolution « impossibilita la continuació del procediment » ? Le texte prévoit en effet que les autes rendus sur les questions incidentes visées à l'article 4 du même décret ne sont susceptibles d'appel « únicament quan la resolució recaiguda impossibiliti la continuació del procediment ». La seconde est de fond : l'existence d'une procédure administrative disciplinaire dirigée contre l'avocat de l'une des parties impose-t-elle la suspension du procès civil, lorsque l'issue de cette procédure n'est pas de nature à déterminer le sort du litige civil ? ## Solution et dispositif La Sala tranche la recevabilité en renvoyant à sa jurisprudence antérieure
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