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ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: ATSJAD 145/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A155/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 145/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018) > Décision commentée : ATSJAD 145/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:145A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La société A, SA a obtenu, par une ordonnance du 17 mars 2014, un embargo préventif sur les biens et droits de la société B, ORG_0, pour garantir une créance de 578 382,15 euros en principal, 104 108,79 euros d'intérêts et de frais. Cet embargo visait un immeuble, présenté comme l'unique actif de la débitrice. La créancière a également sollicité la saisie des loyers de cet immeuble. Par une ordonnance du 23 juillet 2015, le juge de la Batllia a rejeté la demande d'embargo préventif des revenus locatifs. La Sala Civil a confirmé cette décision par un arrêt du 17 mars 2016. Dans le cadre d'une procédure distincte engagée par la banque X, SA contre la société B, l'immeuble a été adjugé à un tiers lors d'une vente publique le 21 novembre 2017. Le Saig chargé de l'exécution forcée a, dans cette procédure, saisi les sommes liquides détenues par la société C, gestionnaire des loyers, puis les a remises à la banque X. La société A soutient que l'embargo préventif n'avait pas été porté à la connaissance du Saig, faute d'inscription auprès des registres administratifs du Gouvernement. Par une ordonnance du 5 mars 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté les demandes formées par la société A les 29 novembre 2017 et 22 février 2018. Celle-ci a interjeté appel. Elle demandait la restitution des loyers, soit par la rétroaction des actes de la procédure X/B, soit par la reconnaissance d'une erreur judiciaire. Elle sollicitait également la condamnation de l'intimée aux dépens. En cours d'instance, elle a limité sa prétention aux loyers échus de septembre 2016 jusqu'à l'adjudication à un tiers. (Certaines dates figurant dans le texte sont divergentes, notamment entre le 17 mars 2014 et le 16 mars 2014 pour l'ordonnance initiale, ainsi que les années de certains actes.) ## Question de droit La Sala Civil devait trancher plusieurs points : 1. La juridiction d'appel peut-elle ordonner la rétroaction des actes d'une procédure à laquelle la créancière n'a pas été partie ? 2. Le juge civil est-il compétent pour constater une erreur judiciaire imputable à l'organisation de la Batllia et du Saig ? 3. Quel sort réserver aux loyers perçus par des tiers pendant la période litigieuse, et devant quelle juridiction ? 4. Y a-t-il lieu de faire application des dépens d'appel, eu égard aux particularités du système de publicité immobilière ? ## Solution et dispositif La Sala rejette l'appel sur l'ensemble des prétentions, mais motive sa décision de manière substantielle sur le fond institutionnel. **Sur la rétroaction.** Elle écarte la demande au motif que la procédure X/B est distincte de la présente et que la créancière n'y a pris aucune part. Elle se fonde sur le droit de défense, dans ses aspects d'audition et de contradiction (art. 10 CA), qui s'oppose à l'anéantissement d'actes dont une partie n'a pas été appelée à débattre. **Sur l'erreur judiciaire.** Elle constate son incompétence. Cette compétence relève de la formation plénière du Tribunal supérieur de justice, selon la procédure prévue à l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice. Elle relève toutefois que la part recourante a obtenu la remise des loyers par le Sa
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A155/18 — Décision commentée
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