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ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: ATSJAD 147/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A163/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 147/2018, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil, 24 juillet 2018 > Décision commentée : ATSJAD 147/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:147A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un *aute* du 31 mai 2016, le Tribunal de batlles d'Andorre a déclaré la cessation de paiements et la faillite de la société A, SL, avec effet au 10 février 2016, et a désigné un administrateur judiciaire et deux contrôleurs de la procédure concursale. Le 28 août 2017, l'administrateur judiciaire a demandé l'extension de la faillite à l'administratrice de la société, Mme Seco. Par *aute* du 2 mars 2018, le Tribunal de batlles a fait droit à cette demande, déclarant l'extension de la faillite à Mme Seco, suspendant la publication de la décision et fixant la date de cessation de paiements au 10 février 2016. Mme Seco a interjeté appel. Elle soutenait avoir veillé à la tenue d'une comptabilité et au dépôt des comptes annuels, avoir confié l'établissement de ces comptes à un professionnel habilité, et ne pas avoir à contrôler les critères d'amortissement retenus. Elle faisait valoir que les erreurs éventuelles n'avaient aucune incidence sur les créanciers, dès lors qu'elle n'avait ni dissimulé ni réduit la valeur d'aucun bien, et qu'aucun comportement ne relevait des articles 69.5 et 70.1 du décret du 4 octobre 1969. L'administrateur judiciaire concluait à la confirmation intégrale de l'*aute*. Par un *aute* du 14 juin 2018, la Cour a refusé la mesure probatoire sollicitée par l'appelante, tendant à l'audition du comptable de la société. La Sala civil du Tribunal supérieur de justice était saisie d'un recours contre l'*aute* du 2 mars 2018. Le rapporteur était M. le magistrat Jaume Tor Porta. La formation comprenait également MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Carles Cruz Moratones. Plusieurs éléments de fait sont établis par la décision : - les comptes annuels de l'exercice 2015 inscrivaient des véhicules de transport à une valeur comptable de 135 787,10 EUR, obtenue par différence entre un coût d'acquisition de 468 860,51 EUR et un amortissement cumulé de 333 073,71 EUR ; - compte tenu de l'ancienneté des véhicules, ceux-ci auraient dû être entièrement amortis, leur valeur comptable devant alors correspondre à leur coût ; - la même irrégularité existait déjà au titre de l'exercice 2014 ; - la valeur de marché des véhicules, selon une expertise du 2 mai 2017, s'élevait à 41 404 EUR, soit environ 70 % de moins que la valeur comptabilisée ; - les créances et comptes à recevoir figurant au bilan (329 372,28 EUR en 2014 et 249 468,59 EUR en 2015) n'étaient pas justifiés, Mme Seco n'ayant pas répondu aux demandes réitérées de l'administrateur tendant à l'identification des débiteurs. ## Question de droit La décision soulève, à titre principal, la question de savoir si la responsabilité de l'administrateur d'une société peut être engagée, au titre de l'extension de la faillite, en raison d'irrégularités comptables affectant les comptes annuels, alors même que ces comptes ont été établis par un professionnel externe et que l'administrateur allègue sa bonne foi et l'absence de préjudice pour les créan
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A163/18 — Décision commentée
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