jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 24 de juliol del 2018 - ROJ: ATSJAD 149/2018
Résumé
# ATSJAD 149/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 24 juillet 2018) > Décision commentée : ATSJAD 149/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:149A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence reconstituée à partir des métadonnées de la décision (ROJ et ECLI), la référence canonique fournie étant incomplète.* ## Faits et procédure La société ORG_0 a saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil) d'une demande de bénéfice de la défense et de l'assistance techniques gratuites par un avocat (*dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada gratuïtes*), enregistrée le 15 mai 2018, dans le cadre de la procédure 66/2018. Le représentant de la société, M. Pulido, soutenait que la personne morale ne disposait pas de fonds pour régler les honoraires d'un avocat. Il exposait qu'elle n'exerçait aucune activité, qu'elle ne possédait aucun compte bancaire ni aucun patrimoine, si ce n'est des immeubles grevés d'hypothèques. Par ordonnance du 7 juin 2018, la Sala a enjoint à la société de produire la preuve de la propriété de tous biens meubles et immeubles et de tous droits, ainsi que ses comptes annuels ou un justificatif de sa dissolution. La pièce produite était incomplète, les copies du verso des feuillets de l'acte notarié du 10 janvier 2005 faisant défaut. Il en ressortait que la société avait acquis le domaine utile de six unités immobilières pour 406 526 euros, qu'elle avait obtenu, le 13 janvier 2006, un crédit en compte courant garanti par une hypothèque d'un montant maximal de 425 000 euros, et qu'elle était également propriétaire en pleine propriété d'un appartement et titulaire du domaine utile de quatre unités immobilières acquises antérieurement. Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation est composée de MM. Carles Cruz Moratones et Vincent Anière. ## Question de droit La Sala devait déterminer si une personne morale, en l'espèce une société commerciale, établissait une situation économique ne lui permettant pas de supporter les honoraires d'un avocat, au sens de la législation andorrane sur l'aide juridictionnelle. Cette question supposait d'articuler les dispositions transitoires de procédure, l'article 100 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, modifié par la loi 16/2014 du 24 juillet 2014, et le règlement du 12 juillet 2017 relatif au droit à la défense et à l'assistance techniques par avocat, notamment ses articles 19 à 22. Deux points étaient au cœur du raisonnement : 1. les modalités de preuve de l'insuffisance de ressources d'une personne morale ; 2. l'appréciation de l'insuffisance de patr
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