jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 155/2018
Résumé
# ATSJAD, Sala Civil, 26 septembre 2018 (ROJ : ATSJAD 155/2018) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 septembre 2018 (ROJ : ATSJAD 155/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:155A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil. Recours : A157/18 (origine 5000331/2016). Rapporteur : Joan Manel Abril Campoy. Nature : aute (ordonnance). Titre : recurs de queixa.* ## Faits et procédure Dans une instance civile pendante devant la Batllia, Mme Arnau a formé une demande reconventionnelle contre la partie demanderesse. Celle-ci s'est opposée à cette demande reconventionnelle. La Batllia a alors fixé la phase probatoire sans ouvrir le trámit de dúplica (réplique à la réponse à la demande reconventionnelle). Par écrit du 7 mars 2018, Mme Arnau a protesté contre cette omission. Par aute du 19 mars 2018, le juge a refusé de faire droit à sa demande. Elle a interjeté appel contre cet aute, mais une providència du 12 avril 2018 a déclaré le recours d'appel irrecevable (« no admetre a tràmit »), au motif que l'aute ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Mme Arnau a alors formé un recurs de queixa le 25 avril 2018. Par providència du 4 juillet 2018, la Sala a demandé au juge rapporteur un rapport sur les motifs de l'irrecevabilité. Le juge a répondu les 5 et 6 juillet 2018 en invoquant l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986 relatif à la procédure abrégée, ainsi que la jurisprudence constante de la Sala, notamment les autes du 29 juillet 2014 (046/14) et du 17 juillet 2014 (TSJC 123/14). Le recours de queixa tendait à l'annulation de la providència. La requérante soutenait que la Batllia avait méconnu les normes de procédure, qualifiées d'ordre public, et violé l'article 10 de la Constitution andorrane (droit à la juridiction, à un procès équitable et à la défense). ## Question de droit La question posée était double : 1. Un aute de première instance qui n'empêche pas la poursuite de la procédure peut-il faire l'objet d'un appel autonome, en procédure abrégée ? 2. Le refus d'ouvrir le trámit de dúplica, dans le cadre d'une demande reconventionnelle à laquelle le demandeur s'est opposé, constitue-t-il une atteinte aux droits procéduraux justifiant la censure de l'irrecevabilité ? La Sala a traité la première question comme déterminante. La seconde n'a été examinée qu'au regard de la recevabilité du recours. ## Solution et dispositif La Sala a rejeté le recours de queixa. Elle a relevé que la providència « devait avoir la forme d'un aute » en raison de la portée de l'irrecevabilité (fonds, point 8), mais a estimé que ce vice de forme ne modifiait pas la solution sur le fond. Le raisonnement tient en trois étapes : - l'aute du 19 mars 2018 n'empêche pas la continuation de la procédure, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel aut
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