jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2018 - ROJ: ATSJAD 156/2018
Résumé
# ATSJAD 156/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 26 septembre 2018) > Décision commentée : ATSJAD 156/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:156A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un aute (décision interlocutoire) du 5 juin 2018, le Batlle (juge d'instance) a refusé de admettre le recours de reposició (recours en reposition) formé le 25 mai 2018 par le représentant processuel de M. Durán. Ce recours visait un aute du 25 avril 2018. Le juge a estimé que la voie ouverte contre cette décision était l'appel (apel·lació), et non la reposition. M. Durán a introduit un recurs de queixa (recours de plainte) contre l'aute du 5 juin 2018 le 26 juin 2018. Par une providència du 5 juillet 2018, la Sala civil a demandé au Batlle rapporteur un rapport sur les motifs du refus d'admission. Le rapport du 6 juillet 2018 développe trois arguments : (i) la décision attaquée est un aute et non une providència ; (ii) contre les autes, seul l'appel est ouvert, et uniquement lorsqu'ils font obstacle à la poursuite de la procédure ; (iii) la décision attaquée ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure. Le rapport invoque par ailleurs la jurisprudence constante de la Sala selon laquelle, lorsque l'admission d'un recours est refusée, le remède est le recours de queixa, et non l'introduction d'un appel. Le recurrent faisait valoir deux griefs : le recours de reposition serait ouvert contre tout aute, et non seulement contre les providències ; un aute du 27 février 2018 aurait admis un recours de queixa contre le refus d'admission d'un appel formé contre une sentence. Le recours a été rejeté. Le dispositif a par ailleurs écarté toute condamnation aux dépens. Les sources visibles dans le texte sont les suivantes : la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, article 86 (référence figurant dans les liens de législation), l'article 17 de l'annexe II du décret du 4 février 1986 et l'article 18 bis de la LTPJ (cités dans le texte). Le numéro de recours est A236/18, la procédure d'origine porte le numéro 5400230/2013, et le rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La décision pose deux questions. **Première question** : le recours de reposició est-il ouvert contre un aute, ou seulement contre une providència ? La Sala répond que la jurisprudence ne l'a jamais réservé aux seules providències. Elle rappelle que la nature de la décision prime sur sa dénomination : une décision qualifiée d'aute peut présenter la nature d'une ordonnance d'instruction, et la voie de recours doit être déterminée au regard de cette nature réelle. Surtout, la Sala affirme qu'il est loisible à la partie, avant d'exercer l'appel contre un aute non définitif, de former d'abord une reposition devant le même juge, afin d'obtenir le retrait de la décision. **Seconde question** : le refus d'admission d'un recours de reposition peut-il faire l'objet d'un recours de queixa ? La réponse est négative. ## Solution et dispositif La Sala rejette le recours de queixa. Le raisonnement tient en un enchaînement précis. Le recours de queixa est un recours dévolutif, ordinaire et accessoire d'un autre recours dévolutif : le contrôle de recevabilité des recours dévolutifs est exercé par le juge qui a rendu la décision, et le recours de queixa permet de soumettre à la juridiction supérieure le refus de cette admission, laquelle effectuera alors un second contrôle. Or le recours de reposition n'est pas dévolutif : il est porté devant le juge qui a rendu la décision, qui doit décider de la maintenir ou de la réformer. Il n'est donc p
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