Résumé éditorial
# ATSJAD 169/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:169A)
> Décision commentée : ATSJAD 169/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction** : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa
**Date** : 28 septembre 2018
**Numéro de recours** : A064/18 (numéro de protocole 2000028/2018)
**Composition** : Elsa Puig Muñoz (ponente), Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet
**Type** : Aute (ordonnance)
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## Faits et procédure
Un agent public, M. Cano, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire engagée par la Junta de Govern du Comú d'Andorra la Vella. Par acord (décision) du 26 avril 2017, la Junta a prononcé à son encontre un licenciement, assorti d'une inhabilitation définitive à exercer dans toute autre fonction de l'administration publique. Cet acte a été notifié à l'intéressé le 28 avril 2017.
M. Cano a formé un recours administratif le 29 mai 2017. La décision indique que ce recours n'a pas fait l'objet d'une résolution expresse. Le texte mentionne par ailleurs, à deux reprises, une date de recours différente (« 26 de maig de 2017 » dans les antécédents, point 1, et dans les motifs, point 4) : cette divergence n'est pas relevée par le tribunal et n'affecte pas le raisonnement, qui retient la date du 29 mai 2017 dans les motifs.
Le 20 mars 2018, M. Cano a saisi la Sección administrativa du Tribunal de batlles d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Par aute du 22 mars 2018, cette juridiction a déclaré la demande irrecevable. M. Cano a interjeté appel le 23 avril 2018. La Junta de Govern a formé opposition le 28 mai 2018. La preuve proposée par la Junta, consistant en la production du dossier administratif, a été admise par providència du 22 juin 2018, puis l'affaire a été mise en délibéré.
Devant le Tribunal superior, l'appelant soutenait que le délai de recours contentieux devait courir à compter de sa remise d'un arrêt de travail (« alta mèdica »), date à laquelle la sanction devait être exécutée selon l'acte lui-même, et non à compter de la notification de l'acte.
## Question de droit
La question posée était de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision disciplinaire, lorsque le recours administratif préalable a fait l'objet d'un silence de l'administration. Plus précisément, il s'agissait de savoir si ce délai court à compter de la notification de l'acte ou à compter de la date à partir de laquelle celui-ci produit ses effets, en l'occurrence la fin de l'arrêt de travail de l'agent.
Accessoirement, le juge devait apprécier l'existence d'une témérité ou d'une mauvaise foi justifiant la condamnation aux dépens.
## Solution et dispositif
Le Tribunal superior rejette l'appel et confirme l'aute de première instance. Son raisonnement repose sur trois séries d'éléments.
**1. Le point de départ du délai : la notification, non les effets de l'acte.** Le tribunal rappelle que l'article 124.3 du Texte refondu du Code de l'administration fixe le délai de recours contentieux à un mois « à compter de la date de notification de l'acte objet du recours », sauf loi contraire. Il relève que l'appelant confond « le moment de la notification de l'acte » avec « la date à partir de laquelle l'acte produit ses effets ». Le tribunal précise, par une analogie avec les dispositions générales, que la date de publication et celle d'entrée en vigueur