ATSJAD 171/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:171A)
Décision commentée : ATSJAD 171/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:171A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 22 juin 2018 (n° 55-2018), la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre avait statué dans un litige opposant plusieurs particuliers à l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). Le 11 juillet 2018, les demandeurs ont formé un incident de nullité d'actuacions à l'encontre de cette sentence. Ils invoquaient, d'une part, un déficit de motivation de la décision, et, d'autre part, une situation d'indéfense.
L'AREB a déposé un mémoire en réponse le 30 juillet 2018.
Selon les motifs de l'Aute, l'incident reproduisait les arguments déjà présentés en première instance devant la Batllia, puis en appel. Le dossier ne précise pas la teneur exacte de ces moyens antérieurs ni le détail de la décision de la Batllia (non précisé dans la décision).
Le magistrat rapporteur est désigné dans l'en-tête comme « Bernard Plagnet », puis, dans la composition du tribunal et la formule finale, comme « Bernard Palmergnet ». Le texte ne permet pas de trancher entre ces deux graphies, qui semblent correspondre à une même personne.
Question de droit
La Sala devait répondre à deux questions :
- L'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 peut-il servir à contester le bien-fondé d'une décision devenue ferme, en invoquant un déficit de motivation et une indéfense ?
- La reproduction d'arguments déjà soumis aux juridictions inférieures permet-elle de fonder un tel incident ?
Le tribunal rattache cette question à la protection du droit fondamental à la juridiction, consacré par l'article 10 de la Constitution andorrane. Il rappelle que ce droit constitue le « droit matrice » dont découlent les garanties énumérées aux premier et deuxième alinéas de cet article : tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit à l'information sur l'accusation.
Le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution ne saurait, selon la Sala, être assimilé à une troisième instance.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il estime qu'aucune violation « in iudicando » ou « in procedendo » de l'article 10 n'est établie, et que les demandeurs cherchent à obtenir une nouvelle instance par ce biais. Il ne retient pas non plus de témérité ni de mauvaise foi susceptibles de justifier une condamnation aux dépens.
Le dispositif, traduit fidèlement du catalan, est le suivant :
« 1.- Rejeter l'incident de nullité présenté par le représentant processuel des demandeurs incidentaux contre la sentence n° 55-2018, rendue le 22 juin 2018, laquelle est confirmée dans ses propres termes, sans prononcer de condamnation spéciale aux dépens.
2.- Ne pas prononcer de décision spéciale en matière de dépens. Le présent Aute est définitif et exécutoire. »
Le texte original en catalan se lit : « 1.- Desestimar l'incident de nul·litat que promou la representació processal dels demandants incidentals contra la sentència núm. 55-2018, dictada el 22 de juny de 2018, la qual es confirma en els seus propis termes, sense efectuar especial condemna en costes. 2.- No efectuar un especial pronunciament en matèria de costes. Aquest Aute és ferm i executiu. »
Le tribunal ordonne en outre la transmission d'un témoignage de la décision à la Batllia, Section administrative, pour information et exécution.
Portée et enseignement pratique
1. Une confirmation du caractère extraordinaire de l'incident de nullité. La décision réaffirme que l'incident de nullité d'actuacions n'ouvre pas un second degré de juridiction. Son objet est de réparer une violation du droit fondamental à la juridiction survenue dans une procédure achevée par une décision ferme. La distinction entre remède extraordinaire et voie de recours ordinaire est ainsi maintenue.
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Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000082/2017 Núm. de Rotlle: TSJA-0000017/2018
AUTE 46-2018
PARTS:
Demandants incidentals:
Sr. Amador
Sr. Arnau
Sr. Macias
Sr. Briones
Sr. Ramirez
Sr. Pérez
Sra. Guerrero
Sra. Vall
Sr. Seco
Sra. Estany