ATSJAD 172/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala administrative, 19 octobre 2018
Décision commentée : ATSJAD 172/2018, 19 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:172A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 22 juin 2018 (n° 56-2018), la Sala administrative du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre avait statué sur un litige opposant des demandeurs à l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB). La décision elle-même ne détaille pas l'objet précis du litige au fond, et l'ordre juridictionnel ou la nature des prétentions initiales ne sont pas précisés dans le texte fourni.
Le 11 juillet 2018, les demandeurs ont formé un incident de nullité d'actuacions contre cette sentence, en invoquant deux moyens : un déficit de motivation de la sentence et une situation d'indéfense (indefensió). L'AREB a présenté un mémoire en réponse le 30 juillet 2018.
La formation de jugement, composée de trois magistrats (MM. Bernard Plagnet, rapporteur, et Albert Andrés Pereira, président, ainsi que Mme Elsa Puig Muñoz), a rendu un aute le 19 octobre 2018. Le texte source comporte une incohérence orthographique sur le nom du rapporteur (« Plagnet » dans les métadonnées, « Mirógnet » dans l'en-tête), qui n'affecte pas l'analyse.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, prévu à l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, peut servir de voie de contestation d'une sentence définitive fondée sur un déficit de motivation et une atteinte alléguée aux droits de la défense, alors que les demandeurs se bornent à reprendre les moyens déjà soumis aux premier et second degrés.
Plus précisément, le tribunal devait déterminer si les griefs tirés de l'article 10 de la Constitution andorrane, relatifs au droit à la juridiction, pouvaient fonder l'annulation d'une décision devenue ferme.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'incident. Il rappelle, en premier lieu, que le recours fondé sur l'article 10 de la Constitution « no es pot considerar com una tercera instància » (ne peut être considéré comme une troisième instance), et précise que l'incident de nullité :
« no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari encaminat a esmenar les vulneracions del dret fonamental a la jurisdicció que s'hagin produït en un procediment conclòs mitjançant sentència o altra resolució ferma. » (traduction : « ne constitue pas une nouvelle instance processuelle permettant de réexaminer les décisions de la résolution attaquée, mais un remède extraordinaire visant à redresser les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par une sentence ou une autre décision définitive. »)
Le tribunal énumère les composantes du droit à la juridiction (tribunal impartial, égalité des parties, bilatéralité, contradiction, durée raisonnable, présomption d'innocence en matière répressive, assistance d'un avocat, décision motivée en droit, juge prédéterminé par la loi, droit de ne pas s'auto-incriminer et droit d'être informé de l'accusation), puis estime qu'aucune violation in iudicando ni in procedendo de l'article 10 n'est caractérisée.
Il constate ensuite que la partie requérante « es limita a reproduir els arguments ja presentats » (se borne à reproduire les arguments déjà présentés) en première instance et en appel, et qu'il ressort « clarament » de l'écrit que l'objectif est d'obtenir « una nova instància processal ».
Quant aux frais, le tribunal relève qu'il n'est relevé « cap especial temeritat ni mala fe » (aucune témérité particulière ni mauvaise foi) justifiant une condamnation aux dépens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa version originale, suivie d'une traduction fidèle :
« 1.- Desestimar l'incident de nul·litat que promou la representació processal dels demandants incidentals contra la sentència núm. 56-2018, dictada el 22 de juny de 2018, la qual es confirma en els seus propis termes, sense efectuar especial condemna en costes. »
« 2.- No efectuar un especial pronunciament en matèria de costes. Aquest Aute és
Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Administrativa
Núm. de Protocol: 2000023/2017 Núm. de Rotlle: TSJA-0000018/2018
AUTE 47-2018
PARTS:
Demandants incidentals:
Sr. Tur
Sr. Badía
Sr. Galván
Sr. Badía
Sra. Zurita
Sra. Alvarado
Sr. Castillo
Sra. Barba
Sra. Galan
Sr. Manzanares