ATSJAD 173/2018
Décision commentée : ATSJAD 173/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:173A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La présente décision émane de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa). Rendue le 19 octobre 2018 sous la forme d'un aute (ordonnance), elle porte le numéro de recours A016/18, le numéro de protocole 2000069/2016 et le rouleau TSJA-0000016/2018. Le magistrat rapporteur est M. Albert Andrés Pereira, qui exprime l'avis de la formation composée avec MM. Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, sont les suivants. Par la sentence n° 64-2018 du 20 juillet 2018, la Chambre administrative a rejeté l'appel formé contre le jugement du Tribunal des bailliages (Tribunal de Batlles) du 10 janvier 2018. Ce jugement avait lui-même rejeté la demande de l'agent contre les décisions du Gouvernement d'Andorre lui infligeant une sanction disciplinaire pour une faute grave au sens de l'article 98.f) de la Loi qualifiée du Corps de police. Les motifs de la sanction et le contenu du grief ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision).
Postérieurement, la représentation de l'agent a formé un incident de nullité d'actuations contre la sentence n° 64-2018. Elle soutenait qu'une violation du droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution, avait eu lieu, sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée en droit. Elle invoquait également la violation de la liberté d'expression, sans que la décision ne précise le fondement de ce grief. Le Gouvernement s'est opposé à l'incident, en soutenant qu'aucune violation de l'article 10 n'était établie et que les moyens soulevés reproduisaient ceux déjà examinés.
Question de droit
La question posée à la Chambre est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si l'incident de nullité d'actuations prévu à l'article 18 bis de la Loi transitoire de procédures judiciaires peut servir à remettre en cause le fond d'une décision devenue définitive, lorsque la partie se borne à reprendre des arguments déjà écartés. D'autre part, il fallait apprécier si le désaccord avec le contenu d'une décision de justice suffit à caractériser une atteinte au droit à la juridiction, et si d'autres droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression, peuvent être utilement invoqués dans le cadre de cet incident.
Solution et dispositif
La Chambre rejette l'incident. Elle rappelle en premier lieu que l'incident de nullité n'est pas une instance nouvelle permettant de réexaminer les appréciations de la décision attaquée. Il constitue un remède extraordinaire destiné à corriger les violations du droit fondamental à la juridiction survenues au cours d'une procédure close par une décision passée en force de chose jugée.
Elle souligne ensuite que l'article 18 bis, alinéa 3, de la Loi transitoire ne l'admet que « lorsque la personne concernée par la violation du droit fondamental à la juridiction n'a pas pu dénoncer cette violation antérieurement ». Or la requérante se bornait à reproduire des arguments déjà traités par la sentence. Le désaccord avec son contenu ne démontre p
Aute
Núm. de Protocol: 2000069/2016 Núm. de Rotlle: TSJA-0000016/2018
AUTE 48-2018
PARTS:
Apel·lant: Sra. Conde
Representant: ÍDEM
Advocat: Sra. Serra
Apel·lat: GOVERN D'ANDORRA
Representant: Sra. Hoyos
Advocat: Sra. Ribes
M. I. Sra. Elsa Puig Muñoz
Andorra la Vella, dinou d'octubre de dos mil divuit.
El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist l'incident de nul·litat plantejat a les actuacions número 2000069/2016, havent estat observades les prescripcions legals. És ponent el magistrat Sr. Albert Andrés Pereira, el qual expressa el parer del Tribunal.