jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 177/2018
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 177/2018) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ECLI:AD:TSJADAD:2018:177A, ROJ: ATSJAD 177/2018) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision émane de la Sala civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant le 30 octobre 2018 sur un recours d'appel (recurs A165/18, origine 2000442/2017) formé contre un *aute* du Batlle (juge de première instance). Le ponent est le magistrat Joan Manel Abril Campoy, siégeant avec Carles Cruz Moratones et Eulàlia Amat Llari. La procédure a commencé par une demande de mesures provisoires préalables à une demande en séparation, formée par Mme Catalá à l'encontre de M. Miró. Une tentative de conciliation devant le Batlle, prévue à l'article 63 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), s'est clôturée sans accord le 26 octobre 2017. À cette occasion, le défendeur a répondu et formé une demande reconventionnelle. Par un *aute* du 29 mars 2018, le Batlle a prononcé la séparation matrimoniale, dispensé les époux de leurs devoirs conjugaux, ordonné la dissolution du régime économique du mariage et attribué à Mme Catalá l'usage du domicile familial. Il a ordonné l'inscription de la séparation au Registre civil une fois la décision définitive, et n'a pas prononcé de condamnation particulière aux dépens. M. Miró a interjeté appel et sollicité la révocation de la décision de première instance. Il contestait notamment l'existence de mauvais traitements allégués, soutenait que l'usage du domicile familial ne pouvait être illimité, et demandait qu'il soit limité jusqu'à la fin du procès principal ou jusqu'à la vente du domicile conjugal. Au cours de l'instance d'appel, Mme Catalá a produit la sentence de séparation rendue par la Batllia le 31 mai 2018, qui fixait les mesures définitives. Elle en a déduit que le recours était devenu sans objet. Par *aute* du 5 juillet 2018, la Sala a admis la production de cette sentence au dossier. (Le texte mentionne également des éléments factuels sur la situation personnelle des époux, notamment leurs pensions d'invalidité et une prise en charge psychologique. Ces éléments relèvent du fond de l'affaire, que la Cour n'a pas examiné.) ## Question de droit La question préalable posée à la Sala était de déterminer si le recours d'appel avait perdu son objet (*carència sobrevinguda d'objecte*) en raison de la substitution des mesures provisoires par les mesures définitives, intervenue en cours d'instance. Si tel était le cas, il n'y avait pas lieu d'examiner les griefs de fond. La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, selon laquelle les mesures provisoires cessent de produire effet lorsque les mesures définitives sont prononcées dans l'instance principale, qu'il s'agisse d'une séparation, d'un divorce ou d'une annulation. Elle précise également que les mesures définitives d'une séparation sont remplacées par celles prononcées dans le jugement de divorce (*aute* du 21 mai 2009, cité dans la décision). Le fondement textuel est l'article 63, alinéa 7, de la LQM, tel que modifié par l'article 3 de la Llei 3/2012 du 19 avril 2012, dont la décision reproduit la teneur : > « Les mesures provisionnelles adoptées deviennent sans effet dans le cas prévu à l'article 51.2, lorsqu'elles sont remplacées par celles que fixe la sentence, ou lorsque la procédure principale prend fin d'une autre manière. Tant qu'
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