jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 180/2018
Résumé
# ATSJAD, Sala Civil, 30 octobre 2018 (ROJ ATSJAD 180/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:180A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018, ROJ ATSJAD 180/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:180A (recurs 70/17) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche utilise les identifiants figurant dans le texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours).* ## Faits et procédure La société XXX, établissement bancaire, a formé une demande contre les époux Plana et Farré (les « emprunteurs ») devant le Tribunal de Batlles, en vue d'obtenir la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de 138 405,58 euros, assortie des intérêts bancaires de découvert conventionnels à compter du 25 novembre 2015, ainsi que la reconnaissance d'une hypothèque de premier rang garantissant la créance. La créance résultait d'un prêt hypothécaire consenti par acte notarié du 29 juin 2012. Les défendeurs se sont opposés à la demande et ont formé une demande reconventionnelle tendant à la nullité de la clause III du contrat de prêt, à l'exclusion des intérêts de découvert et à l'application des intérêts légaux. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande principale. Les emprunteurs ont interjeté appel. Ils soutenaient, en substance : la nullité de la clause III pour vice du consentement (erreur) ; l'applicabilité de la législation sur la protection des consommateurs, avec interprétation contra proferentem d'une clause obscure ; la qualification de contrat d'adhésion ; et le caractère abusif du taux des intérêts moratoires. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a statué le 30 octobre 2018 ; elle était composée du magistrat ponent Joan Manel Abril Campoy, d'Eulàlia Amat Llari et de Vincent Aniére. ## Question de droit La Cour devait trancher quatre points : 1. La clause III du contrat de prêt est-elle nulle de plein droit, ou seulement annulable, pour erreur sur le consentement ? 2. Le défaut d'information sur le taux des intérêts moratoires, renvoyé par référence aux tarifs de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA), rend-il la clause obscure et doit-elle être interprétée en faveur du consommateur ? 3. Le taux de 13 % des intérêts moratoires est-il abusif, et quelles conséquences en tirer pour la créance ? 4. Quel est le sort des dépens de première instance et d'appel ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité pour erreur.** La Cour rejette le moyen. Elle rappelle que la nullité absolue suppose une absence totale de consentement (dissentiment, simulation absolue, absence d'élément essentiel, incapacité), ce qui n'est pas le cas lorsqu'un vice du consentement est allégué, celui-ci présupposant l'existence d'un consentement, fût-il vicié. Elle relève ensuite que l'acte notarié énonçait que les sommes dues généreraient les intérêts et commissions appliqués par l'ABA aux découverts en compte courant. Le fait que le taux précis ne soit p
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