I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018 (ROJ : ATSJAD 184/2018)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018, ROJ : ATSJAD 184/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:184A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société, désignée dans la décision par l'abréviation « XXX », est créancière d'une société executée dans le cadre d'une procédure d'exécution devant la Batllia d'Andorre (dossier d'origine n° 1000254/2013). Le 23 janvier 2017, la Batllia rend un aute (ordonnance) par lequel elle suspend l'exécution et prononce l'archivage provisoire des actuations, après notification au créancier poursuivant.
Pour fonder sa décision, la Batllia relève que la société executée apparaît comme propriétaire de plusieurs véhicules, mais que ceux-ci sont déjà saisis dans des procédures antérieures. Elle constate en outre l'absence de fonds sur les comptes bancaires et l'absence de biens immobiliers inscrits auprès des notaires de la Principauté. Faute d'autres biens ou droits connus, elle ordonne la suspension et l'archivage.
Le créancier interjette appel. Par écrit de conclusions du 21 juin 2018, il demande la révocation de l'ordonnance. Il soutient que la société executée continue de fonctionner et de réaliser des bénéfices, qu'elle serait propriétaire d'un commerce générateur de revenus quotidiens et que le local et les installations constitueraient des actifs saisissables. Il allègue aussi qu'il devrait concourir avec d'autres créanciers, l'ordre andorran ne disposant pas, selon lui, d'un mécanisme de contrôle et de classement des créanciers. La partie executée conclut à la confirmation de l'ordonnance, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Par aute du 6 septembre 2018, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) déclare irrecevable la preuve sollicitée par l'appelant (le motif n'est pas précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si l'exécution peut être suspendue et provisoirement archivée lorsque le créancier n'a pu identifier aucun bien saisissable et que l'executée conserve une activité économique génératrice de revenus. Le TSJA doit déterminer si l'absence de biens connus constitue, en soi, un motif légitime de suspension.
Le raisonnement de la Sala Civil repose sur une prémisse centrale : l'exécution « ne prend fin qu'avec la complète satisfaction du créancier exécutant ». La suspension n'est dès lors admissible que dans des hypothèses limitativement envisagées. La juridiction en identifie trois, qu'elle rattache à des dispositions normatives précises :
- Le recours d'appel ayant un double effet, suspensif et dévolutif, au sens de l'article 1.2 du décret du 4 février 1986, tel que modifié par la loi 43/2014 du saig (huissier) ;
- La question préjudicielle pénale, lorsqu'elle est formulée et admise ;
- La révision d'une sentence définitive, ou la situation concursale du débiteur.
S'agissant de cette dernière hypothèse, la décision renvoie à l'aute du TSJA du 25 février 2013, qui cite les articles 14, 32 et 39 du décret du 4 octobre 1969. Ces textes prévoient qu'en cas
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent: »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 184/2018 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« I.- En data 23-01-2017 es va dictar Aute de la Batllia, en el que es decidia: "DECIDEIX: Suspendre l'esmentada execució, disposant acte seguit l'arxiu provisional de les citades actuacions, prèvia notificació a la part que ha instat l'execució". »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. Presidenta de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem.- »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 30 octobre 2018 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
TSJC.- 0000199/2018 ORIGEN: 1000254/2013 - 00
NIG: 5300542120140000015
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 d'octubre del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Carles Cruz Moratones, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En data 23-01-2017 es va dictar Aute de la Batllia, en el que es decidia: "DECIDEIX: Suspendre l'esmentada execució, disposant acte seguit l'arxiu provisional de les citades actuacions, prèvia notificació a la part que ha instat l'execució".
II.- La representació processal de la mercantil XXX. ha formulat escrit de conclusions, de data 21-06-2018, segons el qual i en mèrits dels arguments continguts en aquest sol·licita la revocació de l'Aute dictat a la instància.
Pel contrari, la representació processal de la part executada, per escrit de contesta a les conclusions, de data 12-07-2018, i en mèrits dels arguments exposats, demana la confirmació de l'Aute d'instància, amb imposició a la recurrent de les costes d'aquesta alçada.