jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 184/2018
Résumé
# ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018 (ROJ : ATSJAD 184/2018) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018, ROJ : ATSJAD 184/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:184A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Une société, désignée dans la décision par l'abréviation « XXX », est créancière d'une société executée dans le cadre d'une procédure d'exécution devant la Batllia d'Andorre (dossier d'origine n° 1000254/2013). Le 23 janvier 2017, la Batllia rend un *aute* (ordonnance) par lequel elle suspend l'exécution et prononce l'archivage provisoire des actuations, après notification au créancier poursuivant. Pour fonder sa décision, la Batllia relève que la société executée apparaît comme propriétaire de plusieurs véhicules, mais que ceux-ci sont déjà saisis dans des procédures antérieures. Elle constate en outre l'absence de fonds sur les comptes bancaires et l'absence de biens immobiliers inscrits auprès des notaires de la Principauté. Faute d'autres biens ou droits connus, elle ordonne la suspension et l'archivage. Le créancier interjette appel. Par écrit de conclusions du 21 juin 2018, il demande la révocation de l'ordonnance. Il soutient que la société executée continue de fonctionner et de réaliser des bénéfices, qu'elle serait propriétaire d'un commerce générateur de revenus quotidiens et que le local et les installations constitueraient des actifs saisissables. Il allègue aussi qu'il devrait concourir avec d'autres créanciers, l'ordre andorran ne disposant pas, selon lui, d'un mécanisme de contrôle et de classement des créanciers. La partie executée conclut à la confirmation de l'ordonnance, avec condamnation de l'appelant aux dépens. Par *aute* du 6 septembre 2018, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA) déclare irrecevable la preuve sollicitée par l'appelant (le motif n'est pas précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si l'exécution peut être suspendue et provisoirement archivée lorsque le créancier n'a pu identifier aucun bien saisissable et que l'executée conserve une activité économique génératrice de revenus. Le TSJA doit déterminer si l'absence de biens connus constitue, en soi, un motif légitime de suspension. Le raisonnement de la Sala Civil repose sur une prémisse centrale : l'exécution « ne prend fin qu'avec la complète satisfaction du créancier exécutant ». La suspension n'est dès lors admissible que dans des hypothèses limitativement envisagées. La juridiction en identifie trois, qu'elle rattache à des dispositions normatives précises : 1. **Le recours d'appel ayant un double effet, suspensif et dévolutif**, au sens de l'article 1.2 du décret du 4 février 1986, tel que modifié par la loi 43/2014 du *saig* (huissier) ; 2. **La question préjudicielle pénale**, lorsqu'elle est formulée et admise ; 3. **La révision d'une sentence définitive**, ou la **situation concursale** du débiteur. S'agissant de cette dernière hypothèse, la décision renvoie à l'*aute* du TSJA du 25 février 2013, qui cite les articles 14, 32 et 39 du décret du 4 octobre 1969. Ces textes prévoient qu'en cas
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