ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018 (ROJ : ATSJAD 190/2018 ; ECLI:AD:TSJADAD:2018:190A)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018, recours A166/18, ROJ : ATSJAD 190/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:190A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence fournie à l'entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique a été reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral.
Faits et procédure
Une communauté de copropriétaires de l'immeuble Consuegra II, désignée dans la décision par les termes « comunitat d'emfiteutes », a saisi le Batlle le 6 avril 2017 d'une demande en jugement verbal civil, selon la procédure prévue par la loi andorrane sur la propriété horizontale. Elle réclamait à un copropriétaire défaillant, le Sr Salcedo, la somme de 13 224,15 EUR, les charges communes impayées échues pendant l'instance et jusqu'à l'exécution, ainsi que des intérêts statutaires.
Par jugement du 14 novembre 2017, le tribunal unipersonnel du Batlle a fait droit à la demande. Il a ordonné l'exécution pour la somme principale, augmentée des intérêts légaux courant à compter du 15 septembre 2017, date prévue pour la réponse à la demande. Il a également condamné le défendeur aux charges échues et aux dépens.
La communauté a interjeté appel, sollicitant la réformation de la décision et l'application intégrale de ses prétentions initiales, notamment les intérêts statutaires. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Sala Civil du Tribunal supérieur de justice a partiellement infirmé le jugement sur les intérêts. Elle a jugé que les intérêts devaient être les intérêts statutaires, mais fixés à « 3 points supplémentaires au-dessus de l'intérêt légal au moment de l'acquisition de l'accord (4,141 %) », courant depuis la réponse à la demande. Elle a ajouté une condamnation de 5,10 EUR au titre de frais préalables extrajudiciaires.
La communauté a alors formé un incident de nullité d'actuations contre cet arrêt, tendant à ce qu'une nouvelle décision accueille intégralement son appel. La décision commentée tranche cet incident.
Question de droit
La question posée était la suivante : l'absence de motivation suffisante d'un arrêt d'appel, qui fixe le taux des intérêts de retard à l'intérêt légal majoré de trois points sans exposer les raisons de ce choix, constitue-t-elle une violation des droits fondamentaux à la juridiction et à une décision fondée en droit et à un procès équitable, de nature à justifier la nullité de cet arrêt ?
Le moyen reposait sur l'idée qu'un arrêt devait comporter un raisonnement minimal permettant de démontrer que la décision n'était pas arbitraire. La requérante soutenait que la juridiction avait qualifié les intérêts statutaires d'excessifs, sans exposer les motifs ayant conduit à retenir précisément la majoration de trois points.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'incident. Son raisonnement comporte trois étapes.
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Aute
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 0000166/2018 ORIGEN: 5000140/2017 - 00
NIG: 5300542120170001043
AUTE
En nom del Poble Andorrà.-
A la vila d'Andorra la Vella, el 30 d'octubre del 2018.
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, i els magistrats M.I. Sr. Vincent Anière i M.I. Sr. Jaume Tor Porta, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- El 6-4-2017, la representació processal de la Comunitat d'XXX de l'edifici XXX-II formulà demanda en judici verbal civil, a tramitar pel procediment previst a la Llei de Propietat Horitzontal vigent, contra el Sr. Salcedo, sol·licitant es dictés sentència, condemnant aquest darrer a satisfer la suma de 13.224,15.- EUR més totes les derrames comunitàries impagades que vencin durant el litigi i fins execució, totes elles majorades amb els interessos estatutaris, fent imposició de les costes judicials ocasionades, inclosos honoraris d'Advocat, Procuradora i Saig, endemés de les despeses prèvies ocasionades per raó de la notificació de la liquidació del deute actual com les notificacions de les liquidacions de les derrames que vagin vencent durant el procediment i durant l'execució a justificar en el moment que es generin.