Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 192/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A159/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 192/2018 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 30 octobre 2018) > Décision commentée : ATSJAD 192/2018, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 octobre 2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:192A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Un salarié, M. Catalá, a saisi la juridiction du travail d'une demande fondée sur l'article 98 du Codi de Relacions Laborals (CRL) en paiement d'arriérés de salaires et d'une indemnité, pour un total de 158 441,04 euros, outre intérêts et dépens. Le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par jugement du 28 mars 2018. Sur appel du salarié, la Sala civil du Tribunal superior de justice a, par sentence du 24 juillet 2018, partiellement accueilli le recours, réformé le jugement et condamné la société ORG_1, SL à verser une indemnité brute de 91 763,72 euros, assortie des intérêts légaux depuis la contestation de la demande, ainsi que les dépens des deux instances. La société condamnée a alors formé un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*) contre cette sentence, en soutenant trois moyens : 1. la sentence se serait fondée sur des arguments n'ayant pas été débattus en première instance, la privant de la possibilité de répondre et de produire des preuves ; 2. la Sala se serait écartée de sa jurisprudence antérieure sans motivation suffisante, en méconnaissance du principe de sécurité juridique ; 3. la sentence aurait retenu des appréciations non fondées sur la preuve, en particulier une prétendue mauvaise foi de la représentante de la société et une présomption selon laquelle la lettre litigieuse aurait été signée sans lecture par le salarié. Le salarié a conclu au rejet de l'incident, avec condamnation aux dépens. Le magistrat rapporteur est M. Jaume Tor Porta. *Observation liminaire* : le texte fourni présente des incohérences de désignation (« ORG_0 » et « ORG_1 » pour la société défenderesse, « Espada », « Viñas » et « Catalá » pour les parties, « XXX, S.L. » dans le rappel du jugement de première instance). Ces écarts, vraisemblablement liés à l'anonymisation de la base, n'affectent pas l'analyse juridique. Le montant des sommes et les dates sont, en revanche, cohérents entre les paragraphes. ## Question de droit La Sala devait déterminer si la sentence du 24 juillet 2018 était entachée d'un vice susceptible d'en justifier l'annulation par la voie de l'incident de nullité d'actuacions, c'est-à-dire : - si le juge peut fonder sa décision sur des éléments non soulevés par les parties sans méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense ; - si le départ d'une jurisprudence antérieure, lorsqu'il n'est pas expressément motivé, constitue une violation de la sécurité juridique ; - si l'appréciation des preuves, notamment la caractérisation d'un licenciement déguisé, peut être contestée au titre de l'incident. Sur le fond sous-jacent, la question était celle de la qualification de la rupture du contrat de travail : démission (*desistiment*) du salarié, résiliation d'un commun accord, ou licenciement déguisé (*acomiadament disfressat*), la rupture étant alors imputable à l'employeur. ## Solution et dispositif La Sala rejette les trois moyens. Sur le premier, elle relève que les irrégularités retenues (
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