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ATSJAD ANDORRA, a 30 d'octubre del 2018 - ROJ: ATSJAD 195/2018
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A265/18 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
**Décision commentée :** ATSJAD, Civil, 30 octobre 2018, ROJ ATSJAD 195/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:195A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) # ATSJAD 195/2018 (ECLI:AD:TSJADAD:2018:195A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 30 octobre 2018, recours A265/18, ROJ ATSJAD 195/2018 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le 11 juin 2018, M. Gutierrez a formé, dans le cadre du procédure 2000099-2018, une demande de défense et d'assistance techniques gratuites par avocat. Par un Aute du 13 juin 2018, le juge de première instance a rejeté le bénéfice de la justice gratuite. Il a fondé sa décision sur deux éléments : le salaire perçu par le demandeur excédait le salaire minimum interprofessionnel, et l'intéressé vivait seul, sans personne à charge. M. Gutierrez a interjeté appel. Il invoquait deux griefs. Le premier soutenait qu'il cohabitait avec son fils mineur, de sorte que le seuil de ressources devait être apprécié au regard de l'article 20.1.d) du Reglament regulador del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrades, et non de l'article 20.1.a). Le second faisait valoir que ses charges mensuelles étaient importantes, si bien que son solde bancaire de fin de mois était insignifiant, malgré un salaire brut légèrement supérieur à 2 000 euros. Dans ses conclusions du 18 septembre 2018, l'appelant demandait la révocation de l'Aute, tout en reconnaissant son droit à un avocat commis d'office. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta, la formation étant composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Anière. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions : 1. Le calcul du seuil de ressources devait-il être effectué sur le fondement de l'article 20.1.d) du Reglament, applicable aux personnes ayant des personnes à charge, et selon quelles modalités de référence temporelle (article 20.3) ? 2. Une personne dont les ressources excèdent le seuil légal peut-elle bénéficier de la justice gratuite au titre de l'article 22 du Reglament, qui autorise, à titre exceptionnel, l'octroi du bénéfice lorsque des dépenses ou des charges « molt importants » le justifient, ou lorsque les dépenses prévisibles du procès sont très élevées au regard des revenus ? ## Solution et dispositif **Sur le premier grief**, la Cour retient que le demandeur a justifié, en appel, de la garde de fait de son fils mineur né en 2006, séparé de son épouse depuis fin 2013. Elle estime en conséquence que le calcul devait intervenir sur le fondement de l'article 20.1.d). Elle rappelle la règle de l'article 20.3 : les ressources retenues sont celles de l'année civile précédant la demande, sauf modification de revenus justifiant la prise en compte de la moyenne mensuelle depuis le 1er janvier de l'année de la demande. Sur la base des revenus de l'année 2017 (27 683,36 euros bruts, soit 2 306,95 euros bruts mensuels) et du salaire minimum interprofessionnel de l'année considérée (991,47 euros mensuels, soit 11 897,64 euros annuels, BOPA 65 du 9 novembre 2016), la Cour fixe le seuil maximal à 20 225,98 euros, correspondant à une majoration de 70 % du salaire minimum. Le premier grief est donc accueilli dans son principe, mais l'excédent de ressources demeure constaté. **Sur le second grief**, la Cour examine si la situation peut être couverte par l'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A265/18 — Décision commentée
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