Résumé éditorial
# ATSJAD 199/2018, 6 novembre 2018 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Penal)
> Décision commentée : ATSJAD 199/2018, 6 novembre 2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:199A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
**Juridiction :** Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal
**Recours :** A074/18 (origine : 6000173/2016)
**Nature :** Auto (ordonnance)
**Rapporteur :** Joan Manel Abril Campoy (président de la formation ; Yves Picod et Marie Conte complètent la composition)
**Titre officiel :** Inadmissió ad limine, recusació de magistrat
## Faits et procédure
Le 26 octobre 2018, l'avocat d'une partie (M. Azorin, selon l'exposé de la décision) dépose un écrit de récusation contre un magistrat de la Sala Penal. Le magistrat visé est désigné par « XXX » dans le texte ; son identité n'est pas précisée dans la décision.
Le fondement invoqué est le suivant. Le magistrat aurait eu connaissance des faits à l'origine de l'appel, en raison de deux écrits datés, selon l'exposé des antécédents, des 11 octobre et 14 septembre 2018, qui auraient conduit à la désignation des magistrats ou de la Sala appelée à statuer. Le requérant invoque l'article 73.i) de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), qui fait cause de récusation le fait d'« avoir eu connaissance du procès antérieurement dans un tribunal ou une instance différents ».
Le texte présente une incohérence de dates. Les antécédents mentionnent les écrits des 11 octobre et 14 septembre 2018, tandis que le raisonnement en droit évoque deux ordonnances de dates 25 septembre et 19 septembre 2018. La décision ne tranche pas cette divergence, qui n'est pas déterminante pour la solution.
Le recours est porté devant la formation même dont relève le magistrat recusé. La décision ne précise pas si ce magistrat a participé à la formation de jugement ; elle ne précise pas davantage la nature exacte de l'affaire principale (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La Sala devait répondre à deux questions :
1. La simple accomplissement d'actes de tramitació (désignation de la Sala compétente, appréciation préalable d'une cause de récusation) par un magistrat constitue-t-elle un « coneixement » du procès au sens de l'article 73.i) LQJ, de nature à faire naître une partialité objective ?
2. Le tribunal recusé peut-il, sur le fondement de l'article 9.2 LQJ, inadmettre à trámit une récusation qu'il estime manifestement abusive ou dilatoire, sans la renvoyer à un tribunal distinct ?
## Solution et dispositif
La Sala rappelle que le droit à un procès équitable et à un tribunal impartial est garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 10 de la Constitution andorrane. L'impartialité s'apprécie selon deux dimensions : subjective (absence de relations avec les parties) et objective (absence de connaissance préalable de l'objet du litige).
Sur le fond, la Sala retient que le « coneixement » visé par l'article 73.i) ne se confond pas avec la simple connaissance des prétentions d'une partie. Il suppose que le juge se soit prononcé sur ces prétentions. Elle s'appuie sur l'arrêt *Hauschildt c. Danemark* (CEDH, 24 mai 1989) et sur l'arrêt *Castillo Algar c. Espagne* (CEDH, 28 octobre 1998), dont elle reprend la formule selon laquelle « le simple fait qu'un juge ait pris des décisions avant le procès ne peut, en lui-même, justifier des doutes sur son impartialité ».
Elle en déduit que la désignation de la Sala et l'examen préalable d'une récusation ne constituent pas une cause objective de partialité, car la seule décision prise est une décision de répartition. Elle précise qu'un acte de tramitació, la confirmation de résolutions antérieures sans examen au fond, ou tout autre contact procédural avec un dossier, ne suffit pas à faire perdre l'impartialité objective.
Sur le second point, la Sala admet qu'exceptionnellement le tribunal recusé puisse inadmettre la récusation *ad limine*, conformément